Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1453

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06756

Cour d'appel

M. [Y] [V] a été engagé le 22 septembre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre le 22 septembre 2003 et le 30 novembre 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et

1454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06758

Cour d'appel

M. [J] [O] a été engagé le 4 juin 2007 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique. Le salarié, qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3], a quitté les effectifs de la société à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre 4 juin et le 29 octobre 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12

1455

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06764

Cour d'appel

Mme [Y] [C] épouse [Z] ( ci-après Mme [Z]) a été engagée le 13 avril 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2001 et 2002. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne

1456

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06765

Cour d'appel

Mme [E] [D] épouse [K] (ci-après Mme [K]) a été engagée le 8 août 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité vendeuse débutante. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2001 et 2005. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-

1457

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766

Cour d'appel

Mme [T] [R] a été engagée le 16 août 1983 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée libre service. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer

1458

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770

Cour d'appel

M. [L] [K] a été engagé le 29 mars 1989 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur débutant. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 1]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer ses

1459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773

Cour d'appel

Mme [K] [G] a été engagée le 25 mai 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. Après une rupture, elle a de nouveau été engagée le 24 septembre 2001 pour exercer les mêmes fonctions. Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Selon les constatations des premiers juges, elle a quitté les effectifs de la société à un date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008.

1460

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06781

Cour d'appel

Mme [U] [J] [E] a été engagée le 2 juin 1997 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée [3]. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, elle a de nouveau été engagée le 31 juillet 2004 aux même fonctions. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical avant le 12 décembre 2002 et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2004 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019,

1461

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222

Cour d'appel

M. [O] [S] a été engagé le 23 novembre 1985 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé libre service. Initialement affecté au magasin d'[Localité 3] il a travaille au magasin de [Localité 4] depuis le mois de juillet 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative à

1462

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224

Cour d'appel

Mme [P] [M] a été engagée le 31 octobre 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée relation client. Initialement affectée au magasin d'[Localité 3] elle a travaillée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de janvier 2008. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris pour la période du 31 octobre 2005 eu 29 octobre 2007 et d'une demande de dommages et intérêts pour violation de l'interdiction du travail le dimanche.

1463

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225

Cour d'appel

Mme [V] [Q] épouse [O] (ci-après Mme [O]) a été engagée le 1er juillet 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé réapprovisionnement. Initialement affectée au magasin de [Localité 3] elle a été affectée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de mai 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a :

1464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227

Cour d'appel

M. [T] [I] a été engagé le 13 août 2007 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Il travaille au magasin de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes additionnelles, - Rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence

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