Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 408
Dernière décision affichée10 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 408 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 20/00955

Cour d'appel

Par jugement du 31 mars 2017, la juridiction prud'homale a notamment : - mis hors de cause la SAS Vencorex France - pris acte de ce que la société Rhodia opérations vient aux droits des employeurs successifs des demandeurs - déclaré les demandes présentées par MM. E... et I... recevables en ce qu'elles ne sont pas prescrites - condamné la société Rhodia opérations à payer : à chacun des salariés la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété au syndicat la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité de travail - débouté les salariés de leur demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté. La société Rhodia opérations ayant interjeté appel de la décision, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 22 mars 2018, confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Montant détecté : 4 750 €Licenciement+7
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13430

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 19/00035

Cour d'appel

pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de rappels de salaire, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur. Par jugement en date du 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de toutes ses demandes, débouté la société TEINTURERIES DE LA TURDINE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de l'instance à la charge de M. [K]. M. [Z] [K] a interjeté appel de ce jugement, le 4 janvier 2019.

Montant détecté : 90 750 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125

Cour d'appel

Par requête en date du 31 mai 2016, Madame E... T... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant : - de requalifier ses contrats de missions à l'égard du CE RANDSTAD INDUSTRIES en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, indemnité compenstarice de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour discrimination syndicale - de condamner la société RANDSTAD à lui payer une indemnité pour violation du statut protecteur - de condamner in solidum le CE RANDSTAD INDUSTRIES et la société RANSTAD à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul. Par jugement en date du 23 février 2018, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme E... T...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384

Cour d'appel

à durée indéterminée. Le contrat était conclu pour un temps plein, sur la base de 169 heures de travail effectif par mois, soit 39 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel brut moyen de 1 807,97 euros. Par lettre du 12 mars 2012, la société Café De Paris a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé le 22 mars 2012, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2012 au motif de son absence injustifiée prolongée depuis le 28 février 2012. Par saisine du 30 octobre 2012, M. [Y] a contesté auprès du conseil de prud'hommes de Paris son licenciement et a demandé le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement rendu le 28 août 2015, notifié le 6 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M.

Montant détecté : 17 941 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/04193

Cour d'appel

signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [V] [J] a été embauchée par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] (ci-après l'OPH de [Localité 10]) par contrat à durée indéterminée, à compter du 14 avril 2008, au poste de responsable d'opérations. Le 21 juin 2013, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement initialement fixé au 11 juillet 2013, puis reporté au 9 août 2013, et a été licenciée le 10 août 2013, pour cause réelle et sérieuse et dispensée de son préavis.

Montant détecté : 6 419 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 décembre 2020, 18/02775

Cour d'appel

[D] pour violences volontaires ayant entraîné une I.T.T. supérieure ou égale à 8 jours. Le 8 décembre 2014, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société emploie habituellement au moins 11 salariés. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 janvier 2015 afin que la rupture de son contrat de travail dont elle a pris acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Le 14 avril 2015, elle a été entendue par les services de police et a déposé plainte pour des faits de violences commises le 17 juillet 2014 et de harcèlement moral depuis la fin de l'année 2012. Le 30 juin 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/00941

Cour d'appel

à titre de rappel de salaire du 1er avril 2014 au 18 avril 2014 : 978,00 euros, - à titre de congés payés y afférent : 97,80 euros, - à titre de rappel d'heures supplémentaires de mai 2011 à avril 2014 : 13 699,80 euros, - à titre de congés payés y afférent : 1 369 euros, o de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, de condamner la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré à lui payer les sommes suivantes : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 260 euros, - à titre de congés payés y afférent : 326 euros, - à titre d'indemnité légale de licenciement : 2 010,33 euros, - à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en application de l'article L 1235-5 du code du travail tel…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794

Cour d'appel

Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats en invitant les deux parties à produire l'ensemble des contrats de travail conclus entre elles et un tableau récapitulatif et chronologique de ceux-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2020. MOTIFS Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée - Sur la prescription La société France Télévisions soutient qu' en application de l'article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui

Montant détecté : 19 175 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 17/05741

Cour d'appel

signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 30 mars 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant dans le litige opposant M. [P] [B] à son ancien employeur, la société La Compagnie des desserts, a : Dit et jugé le licenciement de M. [P] [B] sans cause réelle et sérieuse. Condamné la SAS La Compagnie des desserts à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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13438

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2020, 17/08943

Cour d'appel

Représentée par Me Vincent DE PASTORS, Plaidant, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMÉ : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 8 décembre 2017 ayant : -« dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] n'est pas justifié mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse », -condamné la Sas TRANSPORTS LORCY à payer à M.

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 décembre 2020, 20/01657

Cour d'appel

A la suite des visites de reprise du 9 et 16 septembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, précisant que tout maintien de cette dernière dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 19 septembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 2 octobre suivant. Le 30 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés afin de contester l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, sollicitant la saisine d'un médecin inspecteur du travail aux fins de juger de son aptitude. Le 24 octobre 2019, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementNullité du licenciement+9
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13440

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 décembre 2020, 18/04393

Cour d'appel

requalifier le contrat de travail à temps partiel conclu le 5 octobre 2010 en contrat de travail à temps complet, - fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2 716,84 euros à compter du 1 er février 2013, - condamner la société à lui payer les sommes de 45 233,92 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2013 au 22 avril 2015, et 4 330,60 euros au titre des congés payés afférents, - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui payer la somme de 81 505,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

Montant détecté : 26 315 €Licenciement+12
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