Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 823

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée15 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-46.404

Cour de cassation

par courrier du 9 novembre 1995, le GIE Gambetta lui a fait part de nouvelles conditions d'emploi fondées sur des raisons économiques ; que Mme X..., ayant refusé d'y souscrire, a été licenciée pour motif économique le 12 janvier 1996, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement ; Attendu que le GIE Gambetta fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 octobre 1998) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X... et de l'avoir, par voie de conséquence, condamné à verser à l'intéressée une somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur peut, au cours des périodes de suspension, résilier un

9866

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-46.332

Cour de cassation

par lettre recommandé avec accusé de réception par son centre ; Attendu que Mme Y..., engagée le 12 mai 1975 en qualité d'aide de consultation par le Centre Antoine Lacassagne, a été, à la suite de l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, licenciée le 13 septembre 1993 pour inaptitude physique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 6-2-4-2 de la convention collective applicable, après avoir exactement retenu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité

9867

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-42.137

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attend que Mme Z..., employée en qualité de vendeuse par M. Y..., a été licenciée pour motif économique le 31 mai 1993 ; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 1994 ; que Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer, au passif de la liquidation judiciaire, la créance par elle revendiquée à titre de salaires et indemnités de préavis et de congés payés ; Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'acceptation par le salarié des bulletins de paie sans protestation ni réserve fait présumer le

Licenciement économique / PSECassation+7
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9868

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.991

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-32-4 et L 122-32-7 du Code du travail relatifs aux accidentés du travail que l'indemnité prévue par ce dernier texte sanctionne le licenciement d'un salarié déclaré apte à reprendre son travail intervenu à l'issue des périodes de suspension du contrat, en méconnaissance de l'obligation qui pèse sur l'employeur de le réintégrer dans son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt, que la suspension du contrat de travail de M. X... a pris fin le 13 septembre 1993 et qu'il n'a pris acte de la rupture que le 29 avril 1994, après avoir été réintégré dans un emploi de chargé d'actions commerciales depuis le mois d'octobre 1993 ; qu'en faisant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.138

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 29 mai 1997) de l'avoir déboutée de cette demande, alors qu'en cas de modification substantielle, l'employeur est tenu de verser l'indemnité de compensatrice de préavis, le salarié ne pouvant être contraint d'effectuer le préavis dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement, et que le salarié se trouve autorisé à cesser immédiatement son travail à moins que l'employeur n'ait indiqué qu'il exécuterait son préavis dans le cadre de la situation antérieure ; qu'ainsi l'arrêt a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, et L. 122-8 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et

Licenciement économique / PSERejet+3
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9870

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée par M. Y..., en qualité de monitrice d'auto-école, le 14 octobre 1990, s'étant vu proposer par son employeur une modification de ses horaires de travail le 25 novembre 1994 qu'elle a refusée, a été licenciée le 19 décembre 1994 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il ne peut être considéré que le licenciement de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.515

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société SCR Sanz fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 août 1998) d'avoir dit que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail au regard de l'obligation de reclassement, et en raison des conséquences du refus des salariés ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que

9872

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.155

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

9873

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.265

Cour de cassation

l'employeur ayant entrepris une procédure de licenciement pour motif économique a été avisé par l'inspecteur du travail de la nécessité d'obtenir son autorisation qui n'a pas été accordée ; que la salariée prétendant que l'employeur lui interdisait l'accès à son poste de travail a obtenu, en référé, que sa réintégration soit ordonnée ; que de son côté l'employeur a saisi au fond la juridiction prud'homale aux fins de voir constater le refus de la salariée de réintégrer son poste et de prononcer la rupture du contrat ; que l'arrêt prononcé le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier, statuant sur la réparation du préjudice de la salariée, a été cassé par un précédent arrêt de la Chambre sociale du 10 juin 1997 (pourvoi n° T 95-44.809) mais

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.006

Cour de cassation

l'employeur en prononçant le licenciement juste avant l'expiration de la période de garantie d'emploi, ce qui impliquait qu'elle recherchât si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement caractérisaient une cause intrinsèque réelle et sérieuse indépendamment de son illégitimité tenant au prononcé du congédiement pendant la période de garantie d'emploi ; qu'en affirmant l'absence de fraude manifeste de la société Repsol France destinée à faire obstacle au versement des indemnités stipulées, sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à des dommages-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.973

Cour de cassation

par lettre en date du 30 mars 1996 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que les formalités de la procédure de licenciement ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ; Attendu, cependant, d'une part, que la procédure de licenciement est applicable à tous les salariés ; d'autre part, qu'après avoir constaté que le salarié avait été licencié au motif que depuis deux mois il manquait de travail et qu'il n'avait pas de chantier pour le mois d'avril 1996, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.507

Cour de cassation

Vu les articles 1382, 1384, alinéa 5, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile. ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle en raison des retards dans le paiement de ses salaires et des voies de fait commises à son encontre par l'employeur, le jugement attaqué énonce que les voies de fait commises par M. X...

Licenciement économique / PSECassation+4
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