Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 824

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée14 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9877

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.195

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir intégré ab initio le licenciement de M. X... intervenu le 21 juin 1996 dans le plan social 1995, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part et de toute façon, que le juge du fond doit apprécier la réalité de la cause du licenciement au jour de son prononcé, de sorte qu'en niant les raisons économiques énoncées dans la lettre de licenciement du 21 juin 1996, au prétexte que la restructuration opérée en octobre 1995 aurait déjà rendu prévisible le sort du poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel ne s'explique ni sur le contenu du

9878

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.091

Cour de cassation

par lettre du 19 août 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer une somme au titre de cette rupture, alors, selon le moyen, que pour être suffisamment motivée, la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre en date du 19 août 1993, ainsi motivée : "Cette décision est motivée par votre refus d'accepter les conditions de salaires proposées au regard de votre activité au sein de la production et de la situation économique de l'entreprise" ;

9880

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-45.752

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, garantit le paiement des sommes qui leur sont dues par l'employeur en exécution du contrat de travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'AGS doit garantir le paiement aux intéressés des sommes qui leur ont été allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due par l'employeur au salarié en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais exposés dans une instance et non compris dans les dépens, qui est née d'une procédure judiciaire, n'est pas une créance résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

9881

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.721

Cour de cassation

considérant que, compte tenu des éléments versés, il était logique que la société supprime deux postes du service destiné à la sous-traitance alors que la société Berguy n'a pas fourni d'éléments justifiant de la réalité d'éventuelles difficultés économiques et plus précisément de pièces probantes sur la réalité d'une éventuelle sous activité du service méthodes-préparation auquel appartenait M. Z..., qu'au surplus le procès-verbal des représentants du personnel du 9 décembre 1994 versé aux débats n'affirmait que la nécessité qu'intervienne la réduction des coûts de production, mesure ne concernant pas, par conséquent, le service méthodes-préparation ; que rien ne justifiait dès lors pour le service méthodes-préparation dans lequel était affecté M. Z...

9882

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-41.678

Cour de cassation

il résulte clairement du rapport des conseillers rapporteurs que le sondage n'a porté que sur une période de deux mois et douze jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du rapport des conseillers rapporteurs ; que surtout, il appartenait à la cour d'appel à laquelle était apportée la preuve non contestée de ce que Mme Y... avait bien réalisé des actes infirmiers, d'en mesurer l'ampleur en terme de fréquence, non dans l'absolu, mais par comparaison avec celle de la réalisation des mêmes actes par un infirmier, afin de déterminer si existait bien l'identité telle qu'invoquée par Mme Y... et non contestée par l'employeur, et à défaut, dans quelle proportion de son horaire de travail Mme Y... se trouvait placée en situation de prodiguer des soins infirmiers ;

9883

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-41.679

Cour de cassation

il résulte clairement du rapport des conseillers rapporteurs que le sondage n'a porté que sur une période de trois mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du rapport des conseillers rapporteurs ; que surtout, il appartenait à la cour d'appel à laquelle était apportée la preuve non contestée, de ce que Mme B... avait bien réalisé des actes infirmiers, d'en mesurer l'ampleur en terme de fréquence, non dans l'absolu mais par comparaison avec celle de la réalisation des mêmes actes par un infirmier, afin de déterminer si existait bien l'identité telle qu'invoquée par Mme B... et non contestée par l'employeur et, à défaut, dans quelle proposition de son horaire de travail Mme B... se trouvait placée en situation de prodiguer des soins infirmiers ;

9884

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.204

Cour de cassation

Quand le délai-congé conventionnel est supérieur à 2 mois, le solde de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 du Code du travail, versée par l'employeur à un salarié ayant accepté une convention de conversion, est assimilable à un salaire et doit donc comprendre l'indemnité compensatrice de congés payés.

9886

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.425

Cour de cassation

il résulte de cette clause claire et précise que l'octroi de tout ou partie de la prime est subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre de l'année considérée ; que la cour d'appel a dénaturé la dite clause et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des clauses du contrat que la cour d'appel a statué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Union technique du bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union technique du bâtiment à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

9887

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-43.833

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mai 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour justifier du refus par M. X... de la proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein de la société Rosières, la société Rosinox versait aux débats les procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise dont ceux postérieurs à la date de notification du licenciement de M. X... ; que ces procès-verbaux des réunions des 5 février, 29 avril et 28 mai 1998, postérieurs au licenciement de la salariée, faisaient état du refus, par l'ensemble des salariés licenciés, d'une mutation vers la société Rosières proposée par la société Rosinox avant de procéder à leur licenciement et au cours de leur entretien préalable ;

9888

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.628

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, les difficultés économiques à l'origine du licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activités du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en retenant dès lors, pour décider que les sociétés Rosinox et Rosières appartenaient au même secteur d'activités dont les difficultés économiques n'étaient pas

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