Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée25 octobre 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9889

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.575

Cour de cassation

l'employeur et en présentant des moyens nouveaux non discutés devant elle et donc non soumis au débat contradictoire, a relevé d'office des moyens comportant des éléments de fait et de droit sur lesquels les parties n'ont pas été appelées à s'expliquer et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, selon la seconde branche du premier moyen, que de fait et au regard de la non-contestation de la réalité des difficultés économiques, la société Kuoni défendait sa cause en appel sur trois moyens : les fonctions du salarié, l'ordre des licenciements non contesté par le salarié et enfin la date d'appréciation du licenciement économique ; que l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au jour du licenciement et non au regard d'éléments postérieurs ;

9890

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.684

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 26 avril 1996 pour motif économique "la fermeture du foyer de jeunes travailleurs, en vue de sa réhabilitation, ne permettant plus d assurer le coût de fonctionnement du foyer", que la fermeture du foyer a bien été réalisée le 15 juillet 1996, mais n a pas été consécutive au démarrage des travaux, la demande de permis de construire n ayant été déposée qu en décembre 1996 et les travaux n ayant en fait démarré qu en octobre 1997 et décide que la fermeture du foyer "qu elles qu en aient été les raisons" ne répondait pas à une nécessité économique au jour du licenciement, qui est dès lors sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l employeur en mettant en oeuvre la procédure de licenciement économique avant le

9891

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.683

Cour de cassation

Mme Z..., engagée, le 10 mars 1993, par la société Manuel Canovas, a été licenciée pour motif économique le 27 juillet 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Manuel Canovas fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la répétition de sommes réglées en 1993 et 1994 à Mme Z... au titre de la partie variable de sa rémunération alors, selon le moyen, 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement que les versements effectués en 1993 et en 1994 au profit de Mme Z... au titre de la partie variable de son salaire, alors que les conditions contractuelles requises n° étaient pas

9892

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.636

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAGEM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ... Val, 76410 Cléon, 2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9893

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.086

Cour de cassation

l'employeur d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de difficultés occasionnées par des grèves sur le port autonome de Marseille et de problèmes de succession provoqués par le décès de l'associé majoritaire de la société sans préciser si le salarié était licencié par suite d'une suppression ou transformation d'

9894

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.062

Cour de cassation

Mme X... en 1990, a été licenciée le 16 décembre 1992 pour motif économique ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme A... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon la première branche du moyen, que la cour d'appel a dénaturé les pièces comptables versées au dossier en relevant que les pertes ne sont constituées que par les charges financières liées à l'achat du fonds de commerce alors que Mme X... soutenait qu'elle avait eu des difficultés avec la société Les Charmilles et alors, selon la deuxième branche du moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X...

9895

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.867

Cour de cassation

l'employeur étaient ou non moins avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été remplacée dans son poste de travail par un salarié embauché à cet effet à une rémunération moindre que la sienne et que le licenciement avait pour seule et véritable cause, non pas des difficultés économiques, mais le refus par la salariée d'une réduction de sa rémunération, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Synergie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Synergie à payer à Mme X...

9896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-43.834

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mai 1999) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression de poste ne requiert par une réduction corrélative des effectifs ; qu'en se bornant, dès lors, à relever qu'après son licenciement, M. X... avait été de nouveau embauché par la société Rosinox en qualité d'intérimaire en raison d'un surcroît d'activité, pour en déduire que son poste n'avait pas été supprimé, sans néanmoins constater que le salarié avait été affecté au poste qu'il occupait avant d'être licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, alors que, pour justifier du refus par M. X...

9897

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-46.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 122.14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., qui était salarié de la société Garage hasbrouckois en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique le 13 décembre 1995 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Garage hasbrouckois au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que, s'agissant d'un licenciement économique, l'employeur doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que la méconnaissance par l'employeur des critères

9898

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.070

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique ; Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu que le licenciement n'avait pas été prononcé pour un motif inhérent à la personne de la salariée, la cour d'appel a constaté que la rupture avait pour

9899

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-43.065

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 1990, proposé au personnel de renoncer à un certain nombre de primes et d'avantages et d'autoriser une refonte des classifications, afin de faire face aux difficultés économiques ; qu'elle a dénoncé les usages instituant ces avantages, a procédé à une réduction des salaires sur la base de nouvelles classifications, et a licencié le personnel qui a exprimé un refus ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TRW Repa, à verser aux salariés une indemnité égale à 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen 1 /, qu'en

9900

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... était machiniste au service de la société Claas ; qu'à la suite d'une réduction d'effectif, accompagnée d'un plan social, la société restructurait l'entreprise et procédait à son licenciement le 29 octobre 1993, l'intéressé ayant refusé un changement d'affectation dans l'atelier sans modification de ses autres conditions de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mutation de poste à poste au sein du même établissement, qui préservait la qualification professionnelle et le niveau de rémunération du salarié relevait des pouvoirs normaux de l'employeur et ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail ;

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.