Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 826

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée24 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9901

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.725

Cour de cassation

la salariée qu à compter du 1er mars 1996 serait substituée à son intéressement une prime fixe annuelle de 60 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L. 122-14-4 du Code du travail l arrêt attaqué qui retient que, selon la lettre du 12 février 1996 de la société Actor, le contrat de travail de Mme Y...

9902

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.951

Cour de cassation

l'employeur, qui, même en présence d'un plan social, est tenu de justifier de l'exécution, à l'égard de la salariée, de son obligation de reclassement et tenu de faire droit à la priorité de réembauchage revendiquée par la salariée, avait failli à ces obligations, a pu décider que la salariée licenciée pour motif économique pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque générale de commerce (BGC) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

9903

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.950

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement à l'appui d'une contestation de l'existence d'un motif économique de licenciement ; qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la société ne justifiait pas de ce qu'il n'existait pas de possibilité de reclasser, la cour d'appel a pu, par ce seul motif, décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que Mme X...

9904

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.937

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement. Il résulte, en outre, de l'article L. 122-25-2 du même Code que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était nul.

9906

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.654

Cour de cassation

l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, l'indemnité de congés payés correspondant à la période antérieure à la reprise des contrats de travail par le cessionnaire devait être payée au représentant des créanciers ; qu'en condamnant les salariés à rembourser au représentant des créanciers les sommes perçues au titre des congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12-1, L. 143-11 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure ou des énonciations de l'arrêt que les salariés aient soutenu que les indemnités versées au titre des congés payés aient correspondu à une période antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Sartec ;

9907

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.402

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1998), de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que la lettre de licenciement adressée le 2 janvier 1995, à M. X..., lettre aux termes de laquelle l'employeur avait précisé au salarié : "Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du vendredi 23 décembre 1994, la situation économique de l'entreprise nous oblige à prendre des mesures qui vous touchent personnellement, à savoir la réduction de l'activité Pâtisserie", n'était pas suffisamment motivée, pour en déduire que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

9908

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.753

Cour de cassation

l'employeur aurait dû respecter les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui établissaient que la modification de ses horaires n'avaient pas pour but, contrairement aux allégations de l'employeur, de respecter la durée légale du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui n'invoquait aucun vice du consentement, avait accepté la modification de son contrat de travail, modification proposée par son employeur ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

9909

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.960

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé, qu'au cours des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que la seule existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur faisait partie d'un groupe, et que la liquidation judiciaire prononcée ne concernait que l'entreprise où travaillait le salarié

9910

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.824

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Madi X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 100 rendu le 2 décembre 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la société Colas, dont le siège est ... Mayotte, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9911

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.507

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 /, que le seul fait que les livres d'entrées et de sorties du personnel aient été livrés tardivement ne saurait justifier qu'ils l'aient été hors délai, en atteinte au principe du contradictoire et aient, dès lors, été irrecevables, pas plus que leur lecture malaisée ne saurait permettre d'affirmer que celle-ci ne démontre pas que la suppression du poste de M. Y... était justifiée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 /, que la cour d'appel a limité son analyse aux seuls

9912

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-40.011

Cour de cassation

l'employeur sur la base de son salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il dépendait de l'employeur qu'il reste dans l'entreprise jusqu'à sa retraite, d'autre part, que le paiement de ces cotisations de retraite était financé par le profit retiré de l'activité des salariés ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à juste titre, que le salarié était sans droit sur les cotisations de retraite, payées par l'employeur seul, en vertu d'un contrat souscrit par lui auprès d'une compagnie d'assurances, qui ne constituaient pas un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts distincts pour rupture de carrière, par une décision non motivée ;

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