Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 827

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée17 octobre 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9913

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-40.744

Cour de cassation

La convention collective du notariat interdit, en son article 112-1, le licenciement pour motif personnel d'un salarié absent pour maladie depuis moins d'un an, et l'article 112-2 prévoit que l'absence pour cause de maladie survenue postérieurement ne fera pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement économique. Il en résulte que la convention collective limite expressément au seul cas de maladie survenue postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, la possibilité de licencier pour motif économique, un salarié absent pour maladie depuis moins d'un an.

9914

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.049

Cour de cassation

l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en relevant d'office ce moyen et en n'invitant pas les parties à faire valoir leurs observations, a violé, d'une part, les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, s'agissant de licenciements prononcés pour un motif économique, la motivation de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est nécessairement dans le débat lorsque la cause économique est contestée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société GAM fait reproche à la cour d'appel, d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen que, selon l'alinéa 2 de l'article L.

9915

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-41.575

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement énonce les motifs puisqu'elle porte la mention suivante : "les motifs économiques de cette décision ont été exposés suivant le plan de restructuration présenté aux membres du comité d'entreprise lors des réunions du 5 novembre, 26 novembre et 2 décembre 1993 ; un exemplaire de ce plan est annexé à la présente" ;

9916

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-42.023

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que si le groupe auquel appartient une entreprise développe plusieurs branches d'activité, les difficultés économiques de cette entreprise doivent être appréciées dans le cadre de sa branche d'activité ; qu'en l'espèce, pour estimer que le licenciement de M. X... par la société Tassinari et Chatel n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le groupe Decroix auquel appartient ladite société, était bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait

9917

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.142

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 1994, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'un reliquat de prime ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1998) d'avoir déclaré le licenciement économique de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, que c'est à la date du licenciement que doit s'apprécier la cause du licenciement et que doivent être constatées les difficultés invoquées par l'employeur, difficultés qui doivent s'apprécier au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise ;

9918

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.718

Cour de cassation

l'employeur et du non-respect de la priorité de réembauchage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la société Sofema France, mise en redressement judiciaire, des indemnités en réparation de ces deux chefs de préjudice alors, selon les moyens, d'une part, que l'indemnité due en l'absence de proposition d'une convention de conversion postule que le licenciement est justifié par un motif économique ; qu'en allouant une indemnité de ce chef après avoir décidé, par adoption expresse des motifs des premiers juges, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions des articles L. 321-5 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

9919

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.287

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 1994, il a été licencié pour faute grave ; que le 22 mars 1994, il a signé un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" qu'il a dénoncé par lettre du 2 mai 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 1998) d'avoir déclaré recevable l'action du salarié alors, selon le moyen, que, 1 / l'article L. 122-17 du Code du travail prévoit que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte "doit être écrite et dûment motivée" et qu'une lettre, qui ne comporte pas l'énoncé des chefs de demande du salarié, ne répond pas à cette exigence de motivation ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant que la lettre du 2 mai 1994, dans laquelle M.

9920

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.600

Cour de cassation

il résulte tant de l'arrêt attaqué que des propres conclusions de Mme X... que celle-ci, en raison de son état de santé, se trouvait dans une telle impossibilité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette impossibilité, acquise aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base legale au regard des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que pour répondre aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de difficultés

9921

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.478

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kaddour Z..., demeurant chez Mme X..., Mas A..., 30140 Boisset et Gaujac, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Denis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M.

9922

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.058

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loubet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

9923

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.955

Cour de cassation

l'employeur a décidé de licencier au moins 30 personnes pour réaliser une économie de 62 millions de francs, pour en déduire, qu'eu égard au contexte économique favorable, le choix opéré par l'employeur n'était pas exclusivement dicté par l'intérêt de l'entreprise, seul à même de justifier la réorganisation mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que la réorganisation de l'entreprise dont l'employeur faisait état ne justifiait pas le licenciement des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miko aux dépens ;

9924

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.954

Cour de cassation

l'employeur a décidé de licencier au moins 30 personnes pour réaliser une économie de 62 millions de francs, pour en déduire, qu'eu égard au contexte économique favorable, le choix opéré par l'employeur n'était pas exclusivement dicté par l'intérêt de l'entreprise, seul à même de justifier la réorganisation mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que la réorganisation de l'entreprise dont l'employeur faisait état ne justifiait pas le licenciement des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miko aux dépens ;

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.