Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.058

Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-43.058

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de congés payés et de tickets restaurants.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Bâtiment A. Le Gilor, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Loubet, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1992 par la société Loubet en qualité de magasinier, a été licencié le 4 juin 1993 pour motif économique ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de congés payés et de tickets restaurants ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loubet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSECongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372395cd5801467740bab2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372395cd5801467740bab2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.