Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.744

Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-40.744

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée par la SCP Robillart en octobre 1987, en qualité de secrétaire, a dû interrompre son travail en raison d'une maladie le 9 février 1989; que, le 28 avril suivant, alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique; qu'estimant cette mesure contraire aux dispositions de la convention collective du notariat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La convention collective du notariat interdit, en son article 112-1, le licenciement pour motif personnel d'un salarié absent pour maladie depuis moins d'un an, et l'article 112-2 prévoit que l'absence pour cause de maladie survenue postérieurement ne fera pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement économique.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la SCP Robillart en octobre 1987, en qualité de secrétaire, a dû interrompre son travail en raison d'une maladie le 9 février 1989 ; que, le 28 avril suivant, alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ; qu'estimant cette mesure contraire aux dispositions de la convention collective du notariat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'interdiction de licencier un salarié absent pour maladie, édictée par l'article 112-1 de la convention collective du notariat, ne concerne que le cas de licenciement non économique et ne peut être étendue au licenciement pour motif économique régi par l'article 112-2 ; que, peu importent, à cet égard, les applications de ce dernier texte autorisant la poursuite de la procédure de licenciement dans le cas d'une absence pour maladie survenue postérieurement qui ne peuvent supprimer, a contrario, la possibilité de licencier pour motif économique un salarié absent pour maladie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 112-1 et 112-2 de la convention collective du notariat ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention collective du notariat interdit, en son article 112-1, le licenciement pour motif personnel d'un salarié absent pour maladie depuis moins d'un an et que l'article 112-2 prévoit que l'absence pour cause de maladie survenue postérieurement ne fera pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement économique, a exactement décidé que la convention collective limitait expressément au seul cas de maladie survenue postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement la possibilité de licencier pour motif économique un salarié absent pour maladie depuis moins d'un an ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52b00

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52b00.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.