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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée11 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9925

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.444

Cour de cassation

l'employeur avait reconnu volontairement au salarié, en 1991, la qualification de chef d'équipe, et, ensuite constaté que celui-ci exerçait effectivement les attributions de chef d'équipe dès lors qu'il organisait de façon autonome le travail des ouvriers constituant l'équipe sur les chantiers qu'il dirigeait, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé avait droit au coefficient correspondant à cette qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect du statut des salariés protégés, alors, selon le moyen, que la rupture d'un contrat de travail par voie d'accord entre l'employeur et un salarié protégé est exclusive

9926

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.334

Cour de cassation

l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice qui en est résulté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 21 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Tecma aux dépens ; Dit que sur les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.144

Cour de cassation

Vu les articles 50 et 124 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que Mme X..., employée de la société BAT Export en qualité de responsable d'agence, a été licenciée le 4 mai 1992 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 octobre 1992 ; que, le 25 mai 1993, la société BAT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que les organes de la procédure collective sont régulièrement intervenus à la procédure prud'homale ; Attendu que, pour déclarer éteintes les créances salariales de l'intéressée, l'arrêt attaqué énonce que faute d'avoir été déclarée la créance de la salariée ne figure pas sur le relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers ; que la salariée n'ayant pas saisi le

Licenciement économique / PSECassation+2
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9928

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.380

Cour de cassation

l'association demandait à ses membres d'entretenir eux-mêmes leurs lieux de culte afin d'utiliser plus efficacement ses ressources ; que, lors de la réunion du 22 octobre 1993, le comité d'entreprise évoquait la suppression de 9 postes de gardiens chefs et agents d'entretien compte tenu du changement de politique en matière d'entretien des églises ; que d'autres salariés ont été licenciés au motif de la mise en place du nouveau programme d'entretien des bâtiments entraînant la suppression de postes ; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

9929

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.372

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 1995 la société a proposé à Mme X... le transfert de son affectation professionnelle à Nancy, transfert refusé par la salariée le 12 août 1995 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 15 février 1996 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement que la lettre de licenciement doit seulement porter à la connaissance du salarié les éléments matériels et causal du licenciement justifiant le licenciement économique à partir desquels les juges vérifieront si la réorganisation répond à la nécessité d'assurer la compétitivité de l'entreprise ; que la lettre de licenciement adressée à Mme X...

9930

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.772

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à l'essai le 26 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen ; 1 ) que la période d'essai a pour objet, non de vérifier la qualification professionnelle théorique du salarié, mais son aptitude pratique et effective à l'emploi pour lequel il a été engagé ; que M. X... avait été engagé par une société différente de son précédent employeur, par un nouveau contrat de travail, pour occuper un poste similaire, mais distinct de celui qu'il occupait antérieurement ; que, dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus qu'

9931

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.539

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société CERVAL, demeurant ..., 2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Bourgeot, Besson, conseillers référendaires, M.

9932

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.134

Cour de cassation

l'employeur ne saurait être, à cette fin, tenue de créer un nouvel emploi ; qu'ainsi, en faisant état de ce que la création d'un poste susceptible d'être occupé par Mme X... aurait été envisagée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas cherché à reclasser la salariée avant le licenciement, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pipelife France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.038

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Vorwerk France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M.

9934

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.641

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si le voyageur, représentant et placier est effectivement lié à son employeur par un contrat de travail, au regard de la spécificité des fonctions d'un VRP, ensemble eu égard au statut d'ordre public qui lui est propre, l'employeur, lorsqu'il dispose d'un motif économique comme la cour d'appel en convient, n'a pas à rechercher s'il existe ou non de possibilité de reclassement du VRP dans le cadre de l'entreprise ou du groupe auquel ladite entreprise appartient ; qu'en décidant le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.587

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, 1 / que l'employeur faisait valoir le refus de la salariée d'accepter le poste auquel elle avait été affectée à son retour de congé parental, l'employeur ajoutant qu'eu égard aux compétences de la salariée aucun poste ne pouvait lui être proposé dans l'entreprise, la société Graco ayant, dans la lettre du 8 décembre 1992, constaté cette impossibilité de tout reclassement interne ; qu'en affirmant qu'aucun élément du dossier n'établit que l'employeur avait satisfait à son obligation préalable

9936

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40.040

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.

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