Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée10 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-41.358

Cour de cassation

L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Une cour d'appel, ayant relevé que le changement de poste du salarié ne modifiait pas son degré de subordination à la direction générale, que sa rémunération, sa qualification de fondé de pouvoir et son niveau hiérarchique étaient conservés, a pu décider que le changement de département auquel était affecté le salarié constituait une simple modification de ses conditions de travail.

9938

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.310

Cour de cassation

M. Z... ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 17 février 1993 ; que faisant valoir, d'une part, qu'elle avait toujours été rémunérée sur la base du coefficient 100, alors que depuis septembre 1988 la mention du coefficient 170 était portée sur les bulletins de salaire, que, d'autre part, elle était en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au 20 mars 1984, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y...

9939

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.286

Cour de cassation

l'employeur, du désir que manifestait le salarié de rompre les relations de travail ne constituait pas une rupture d'un commun accord, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, 2 / et en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, comme l'y avait invitée la société Santa Lucia dans ses conclusions, si ce n'était pas à la demande de M. Y... que M. X..., gérant de la société Santa Lucia, avait renoncé à le licencier pour motif économique dans le cadre d'un accord de rupture, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'

9940

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.630

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre 1993 ; qu'il a signé le 28 septembre suivant un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a signé un reçu pour solde de tout compte indiquant qu'il avait reçu une somme de 12 790,58 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quel qu'en soit la nature ou le montant, dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; que ce reçu a été dénoncé en temps utile par une lettre adressée à l'employeur dans laquelle le salarié

9941

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.382

Cour de cassation

l'employeur et condamner ce dernier à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et primes ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi principal de M. Z... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur un motif économique, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses constatations de fait et ses déductions juridiques et faussement qualifié la rupture de licenciement économique en mettant en évidence les difficultés économiques de la société Sport sans s'interroger sur l'initiative de la saisine de la juridiction prud'homale et sans analyser les fautes imputables à l'employeur découlant du non-respect de ses obligations contractuelles ;

9942

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.266

Cour de cassation

l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que, postérieurement au licenciement et à la signature du reçu pour solde de tout compte, les parties ont signé une transaction comportant le versement d'une somme supplémentaire par rapport à celle figurant sur le reçu et ont renoncé mutuellement à engager des poursuites judiciaires relatives au licenciement ; que ce document, qui n'évoque à aucun moment le reçu pour solde de tout compte, n'apparaît pas de nature à établir que les parties ont entendu renoncer à la validité de reçu et ce, à défaut de mention expresse dans la transaction ;

9943

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.079

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 1993, licencié M. X... Silva pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des astreintes des samedis et dimanches ainsi qu'une indemnité au titre des congés payés afférents, alors que, selon le moyen, 1 ) les heures d'astreinte sont celles qui obligent le salarié à rester en permanence à la disposition de l'employeur sur le lieu du travail ; qu'ainsi en condamnant l'employeur, de ce chef, à régler au salarié une somme forfaitaire de 50 000 francs, tout en relevant que l'intéressé n'était pas astreint à travailler pendant les fins de

9944

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-44.145

Cour de cassation

par contrat de travail du 17 octobre 1996, en qualité de femme de ménage par M. X..., exploitant un bar-restaurant, sans rechercher si la nature de l'activité exercée par l'employeur n'impliquait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi de la salariée justifiant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de Mlle Z...

9945

Cour d'appel de Poitiers, 5 septembre 2000, 00/01369

Cour d'appel

il résulte des pièces de la procédure, et spécialement des notes prises le 27 Mars 2000, qu'à l'audience de conciliation la Société GRINGOIRE était représentée par son Conseil; Or, une demande de récusation est un acte grave, ce pourquoi, si le législateur a exigé qu'elle soit formée dès qu'est connue la cause de récusation de manière à éviter les manoeuvres dilatoires, il a également soumis cette demande à la délivrance d'un pouvoir spécial lorsque la partie est représentée par un mandataire (art. 343 du NCPC); En l'espèce, le pouvoir spécial exigé par la Loi a été donné par la Société GRINGOIRE à son conseil le 3 Avril 2000, et le délai de présentation de la demande ne peut être considéré comme excessif au regard de l'exigence de l'article

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9946

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.167

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la salariée a contesté devant la cour d'appel la réalité de la suppression du poste ; Et attendu ensuite qu'ayant relevé, d'une part, que la lettre de licenciement mentionnait la suppression du poste de la salariée et, d'autre part, que la preuve de la réalité de cette suppression n'était pas apportée, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué dans la seconde branche du moyen et qui est surabondant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui manque en fait dans sa première branche doit être rejeté pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K.S.B. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KSB à payer une somme de 10 000 francs à Mme X...

9947

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.679

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas tenté de reclasser son salarié qui avait une grande ancienneté, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gigot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.

9948

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-42.506

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée le 3 juillet 1995 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, pour faire juger que son contrat de travail s'était poursuivi de plein droit avec la société France Télécom et que son licenciement était dépourvu de cause économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1998), d'avoir mis hors de cause la société France Télécom et d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L. 122-12 du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur

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