Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.630

Arrêt du 4 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.630

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 3 juin 1991 par la société Autorama en qualité d'agent administratif; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 13 septembre 1993; qu'il a signé le 28 septembre suivant un reçu pour solde de tout compte; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Autorama, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Autorama, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 3 juin 1991 par la société Autorama en qualité d'agent administratif ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 13 septembre 1993 ; qu'il a signé le 28 septembre suivant un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a signé un reçu pour solde de tout compte indiquant qu'il avait reçu une somme de 12 790,58 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quel qu'en soit la nature ou le montant, dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; que ce reçu a été dénoncé en temps utile par une lettre adressée à l'employeur dans laquelle le salarié écrivait : "je dénonce le solde de tout compte pour non-respect des délais inhérents à la procédure de licenciement pour motif économique" ; que cette dénonciation, qui ne visait qu'une irrégularité de procédure, n'est que partielle et ne permet pas au salarié de formuler devant la juridiction prud'homale des demandes, pour lesquelles il est forclos, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'il doit être donc être débouté de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunérations et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Autorama aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372391cd5801467740b7b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372391cd5801467740b7b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.