Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.038

Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.038

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Vorwerk France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 18 avril 1974 par la société Vorwerk Francs, en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 21 juin 1993 pour motif économique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes procédant de l'application de la qualification de chef de secteur, coefficient 380, de la Convention collective du commerce de l'électronique, de la radio-télévision et de l'équipement ménager ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que la fonction d'animation et supervision du travail de quelques collègues n'occupait qu'une part minime de son temps, la majeure partie de celui-ci étant consacrée à la vente domiciliaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372387cd5801467740aff2

Poursuivre la recherche