Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.038

Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.038

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes procédant de l'application de la qualification de chef de secteur, coefficient 380, de la Convention collective du commerce de l'électronique, de la radio-télévision et de l'équipement ménager.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que la fonction d'animation et supervision du travail de quelques collègues n'occupait qu'une part minime de son temps, la majeure partie de celui-ci étant consacrée à la vente domiciliaire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Vorwerk France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 18 avril 1974 par la société Vorwerk Francs, en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 21 juin 1993 pour motif économique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes procédant de l'application de la qualification de chef de secteur, coefficient 380, de la Convention collective du commerce de l'électronique, de la radio-télévision et de l'équipement ménager ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que la fonction d'animation et supervision du travail de quelques collègues n'occupait qu'une part minime de son temps, la majeure partie de celui-ci étant consacrée à la vente domiciliaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372387cd5801467740aff2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372387cd5801467740aff2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.