Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.192
Arrêt du 24 octobre 2000Pourvoi n° 98-41.192
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: La nullité d'une transaction peut être invoquée par l'une ou l'autre partie.
- Portée: Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié reposait sur un.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1978 par le Crédit immobilier de la Haute-Saône, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1993 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à la fusion intervenue entre le Crédit immobilier du Doubs et de la Haute-Saône et le Crédit immobilier de Lure ; que, par accord intervenu entre les parties le 29 novembre précédent, l'employeur s'engageait à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une autre à titre d'indemnité transactionnelle en contrepartie de l'adhésion du salarié à la convention de conversion qui lui serait proposée ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié reposait sur un motif réel et sérieux et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement du 14 décembre 1993 mentionne que les motifs économiques de la rupture sont constitués par la non-acceptation par le salarié de son nouveau poste de travail dans les conditions fixées par la société et par l'insuffisance de rentabilité des " fonctions actuellement exercées " par celui-ci, que la société intimée justifie que le Crédit immobilier de France, Doubs et Haute-Saône et le Crédit immobilier de France de Lure ont été contraints de fusionner en 1992 par suite de l'évolution de la réglementation juridique et financière applicable aux sociétés de Crédit immobilier et en vue de permettre à la nouvelle société d'atteindre une dimention suffisante pour faire face aux nouvelles contraintes réglementaires et financières de ces sociétés, que dans le cadre de cette réorganisation et de la restructuration incidente un projet d'entreprise entre les deux sociétés de Crédit immobilier a été élaboré ayant pour objet le regroupement des moyens tant en matériel qu'en personnel, que l'appelant devait être affecté sur le site de Lure en exécution dudit projet, que la société soutient sans être démentie que mis en demeure de rejoindre son nouveau poste avant le 15 octobre 1993 le salarié n'a apporté aucune réponse positive, que la société justifie que le poste de l'appelant à Vesoul a effectivement été supprimé, qu'elle justifie également que le résultat de l'activité confiée au salarié était régulièrement déficitaire depuis 1990 ;
Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b19a9ba5988459c52b5b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19a9ba5988459c52b5b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2000.
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