Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.086
Arrêt du 25 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.086
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail faisant obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif.
- Réponse: Attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail faisant obligation à l'employeur d'énoncer.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Leyris Formisano, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bureau 104, forme 10 Bâtiment nord PAM ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile et sociale), au profit de M. Sébastien Y..., demeurant Parc des Acacias Bâtiment H Boulevard R.Chiari, 13700 Marignane,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. Y..., engagé le 17 juillet 1989 par la société Leyris Formisano en qualité de conducteur de véhicules poids lourd a été licencié pour motif économique le 16 janvier 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement que l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord entre les parties ; alors, secondement que constituent un motif économique les difficultés occasionnées par des grèves sur le port autonome de Marseille et les problèmes de succession provoquées par le décès de l'associé majoritaire de la société qui étaient mentionnés dans la lettre de licenciement ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail faisant obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de difficultés occasionnées par des grèves sur le port autonome de Marseille et de problèmes de succession provoqués par le décès de l'associé majoritaire de la société sans préciser si le salarié était licencié par suite d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification de son contrat, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé à bon droit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leyris Formisano aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Leyris Formisano à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372388cd5801467740b0bb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372388cd5801467740b0bb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2000.
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