Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.361
Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.361
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que la lettre notifiant un licenciement suite au refus du salarié d'accepter une modification du contrat de travail doit indiquer la raison économique de la modification proposée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, Mme X., engagée par M. Y., en qualité de monitrice d'auto-école, le 14 octobre 1990, s'étant vu proposer par son employeur une modification de ses horaires de travail le 25 novembre 1994 qu'elle a refusée, a été licenciée le 19 décembre 1994.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., ayant demeuré à Pébéyec, Le Gorvello, 56250 Sulniac, et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée par M. Y..., en qualité de monitrice d'auto-école, le 14 octobre 1990, s'étant vu proposer par son employeur une modification de ses horaires de travail le 25 novembre 1994 qu'elle a refusée, a été licenciée le 19 décembre 1994 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il ne peut être considéré que le licenciement de Mme X... n'est pas causé par des motifs économiques ; que l'évolution de l'entreprise et du secteur était défavorable ; le fait est prouvé par l'échec du lancement d'une activité d'enseignement pour le permis moto qui a nécessité des investissements devenus inutiles et restés coûteux ;
que la clientèle de l'établissement a connu une diminution substantielle en 1994 et que le regroupement des horaires de Mme X... sur l'après-midi trouvait sa justification, d'une part, dans l'évolution des besoins de la clientèle en termes d'horaires et, d'autre part, dans l'utilité d'établir un partage entre deux salariées de l'usage d'une voiture, équipement coûteux dont la rentabilisation peut être légitimement recherchée ;
Attendu, cependant, que la lettre notifiant un licenciement suite au refus du salarié d'accepter une modification du contrat de travail doit indiquer la raison économique de la modification proposée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que la salariée était licenciée pour motif économique suite à son refus d'accepter une modification des horaires, ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif économique de la modification proposée à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372657cd58014677424cd8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372657cd58014677424cd8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2000.
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