Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.515
Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.515
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société SCR Sanz fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 août 1998) d'avoir dit que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail au regard de l'obligation de reclassement, et en raison des conséquences du refus des salariés.
- Réponse: Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCR Sanz, société en nom collectif, dont le siège est CD 10, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Céférino X..., demeurant ...,
2 / de M. Claude Abdel D..., demeurant ...,
3 / de M. Christophe Y..., demeurant ...,
4 / de M. Claude Z..., demeurant ...,
5 / de M. Jacques A..., demeurant ...,
6 / de M. Alfrédo Javier B..., demeurant Calle Mayor n 30, Fuentarrabia Guipuzcoa,
7 / de M. Jacques C..., demeurant ...,
8 / de M. Patrice E..., demeurant ...,
9 / de M. Lorenzo Vicente F..., demeurant Calle José Eguino n 14, Irun Guipuzcoa,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... et 8 autres salariés de la société SCR Sanz ont été licenciés pour motif économique en juillet, août et septembre 1993 ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société SCR Sanz fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 août 1998) d'avoir dit que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail au regard de l'obligation de reclassement, et en raison des conséquences du refus des salariés ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur n'établissait pas avoir effectué une tentative de reclassement des salariés au niveau du groupe auquel il appartenait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCR Sanz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCR Sanz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372395cd5801467740bb33
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372395cd5801467740bb33.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2000.
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