Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 822

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée28 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9853

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-46.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour considérer que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que le salarié fait grief à son adversaire de ne pas avoir véritablement cherché à le reclasser au sein de l'Association avant de décider son licenciement, qu'il fait en particulier valoir qu'étant alors employé comme agent d'entretien au sein de l'Association Jacky X..., âgé de 57 ans, pouvait bénéficier d'une préretraite, que l'intimée n'en disconvient pas, ne prétend pas même avoir tenté d'obtenir la libération de son poste pour proposer à M. Y... de l'y remplacer avant de lui notifier son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cadre de son

9854

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.852

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce Code sont applicables à toute rupture de contrat de travail résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; les juges du fond qui ont relevé que le représentant de l'employeur envisageait le licenciement pour motif économique des salariés qui n'auraient pas accepté la modification de leur contrat de travail, ont énoncé à bon droit que la proposition de modification des contrats de travail faite par l'administrateur judiciaire était soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail.

9855

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.374

Cour de cassation

Vu les articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur au redressement judiciaire de la société Daguet par lettre en date du 2 mai 1995 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour d'appel énonce que le licenciement a été autorisé le 28 avril 1995 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Daguet, cette décision étant définitive et que partant, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté et la discussion sur le reclassement est devenue sans intérêt ; Attendu,

9856

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.990

Cour de cassation

la salariée une modification de son contrat de travail, qu'elle a refusée, puis l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que le contrat liant la société La Roseraie et la société Sherpas prévoyait qu'en cas de résiliation, la société La Roseraie reprendrait le personnel affecté sur le site ; que, le 2 septembre 1994, la société La Roseraie a résilié le contrat ; que la société Sherpas a informé la salariée que son contrat de travail était transféré à la société La Roseraie ; que celle-ci, estimant que la salariée avait été affectée frauduleusement sur le site, a refusé de la reprendre à son service ; Attendu que la société Sherpas fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1998) de l'avoir condamnée

9857

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.725

Cour de cassation

l'employeur démontrant que le premier poste avait été attribué à un autre salarié, M. X..., salarié protégé reclassé au moment où il faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique et le second à un salarié ayant déjà occupé les fonctions de répartiteur et, par conséquent, prioritaire sur l'emploi libéré compatible avec sa qualification ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que la société ne versait aucun élément permettant de connaître l'étendue des attributions d'un conducteur de trafic et partant de dire si M. Y... pouvait ou non occuper ce poste ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

9858

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.741

Cour de cassation

il résulte du compte rendu d'entretien établi contradictoirement entre les parties, "qu'il a été exposé que la fin des travaux du chantier de Fontaines et l'absence d'autres chantiers contraignaient l'entreprise à procéder au licenciement" de Mlle X... ; Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; Et attendu, qu'après avoir relevé que le contrat de travail de Mlle X... ne faisait pas référence à une résiliation pour la fin du chantier auquel la salariée était employée, les juges du fond ont exactement décidé,

9859

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-42.014

Cour de cassation

l'employeur et, d'autre part, que le contrat de travail produit aux débats avait été signé par les parties le 2 mars 1995, peu important que des pourparlers aient été engagés antérieurement en vue d'une embauche éventuelle de l'intéressée ; qu'ensuite, la cour d'appel, après avoir fait ressortir que les commissions prévues au contrat, lesquelles s'ajoutaient à un salaire fixe, avaient pour assiette non pas le chiffre des affaires apportées par l'intéressée mais le chiffre d'affaires global de l'entreprise, a retenu que l'absence de bon de commande et de document ne permettait pas de constater l'exercice d'une activité effective par l'intéressée, dont la rémunération n'était pas en proportion avec le travail accompli ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n

9860

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-42.509

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident.

9862

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2000, 98-19.246

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 322-2 du Code du travail, l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique concourt à son financement en versant auprès de l'ASSEDIC l'indemnité de préavis, dans la limite de 2 mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite conversion, ce versement comprenant la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations ; toutefois, dans le cas d'un licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, ce versement est diminué d'un montant correspondant à 14 jours de salaire.

9863

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.625

Cour de cassation

Vu les articles 8-12 et 8-15 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail ; que, selon le second, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

9864

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.436

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant HLM Clairant n° 4, 84260 Sarrians, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sotrimo, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la société Orange transports, dont le siège est RN 7, sortie Sud, BP 74, 84100 Orange, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M.

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