Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.436

Arrêt du 15 novembre 2000Pourvoi n° 98-44.436

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEHeures supplémentaires
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1998), M. X., employé depuis 1981 en qualité de chauffeur poids-lourds par la société Orange transports, aux droits de laquelle se trouve la société Sotrimo, a été licencié le 7 décembre 1989 pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, et appréciant les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, que l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié n'était pas établie; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant HLM Clairant n° 4, 84260 Sarrians,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sotrimo, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la société Orange transports, dont le siège est RN 7, sortie Sud, BP 74, 84100 Orange,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1998), M. X..., employé depuis 1981 en qualité de chauffeur poids-lourds par la société Orange transports, aux droits de laquelle se trouve la société Sotrimo, a été licencié le 7 décembre 1989 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande en violation des dispositions des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1273 du Code civil, 12 et 13 de la convention collective nationale des transports routiers et 9 de la loi d'orientation des transports du 30 décembre 1982 ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, et appréciant les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, que l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié n'était pas établie ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372390cd5801467740b71a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372390cd5801467740b71a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.