Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.026
Arrêt du 21 novembre 2000Pourvoi n° 98-44.026
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la CUMA de X. fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires invoquées par le salarié n'incombe pas plus particulièrement à l'une des parties au contrat de travail; qu'en décidant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à la charge de celui-ci et a ainsi violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que si, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, il n'en va pas de même de la preuve de l'existence d'une convention de forfait dont la charge incombe à celui qui l'invoque; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. Le Roy, engagé le 15 octobre 1985 par la CUMA de X..., a été licencié pour motif économique le 7 mai 1996 ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CUMA de X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires invoquées par le salarié n'incombe pas plus particulièrement à l'une des parties au contrat de travail ; qu'en décidant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à la charge de celui-ci et a ainsi violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, il n'en va pas de même de la preuve de l'existence d'une convention de forfait dont la charge incombe à celui qui l'invoque ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52dce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52dce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 2000.
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