Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.509

Arrêt du 21 novembre 2000Pourvoi n° 98-42.509

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé en 1990 par la société Bretagne Sud entrepôt a été victime d'un accident du travail le 1er juin 1993; que son contrat de travail était toujours suspendu lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 17 mars 1995.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1990 par la société Bretagne Sud entrepôt a été victime d'un accident du travail le 1er juin 1993 ; que son contrat de travail était toujours suspendu lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 17 mars 1995 ;

Attendu que, pour déclarer fondé et régulier le licenciement du salarié, au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que M. X... a été licencié pour motif économique, que ce licenciement est intervenu en application d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de 14 salariés, que si cette ordonnance établit définitivement le caractère fondé du motif économique allégué, la juridiction prud'homale demeure compétente pour statuer sur la situation individuelle de chaque salarié, qu'en l'espèce M. X... se trouvait en arrêt de travail suite à un accident du travail, que conformément à l'article L. 122-32-2 du Code du travail son contrat ne pouvait être résilié que dans le cas d'impossibilité de maintenir le contrat, que cette impossibilité peut résulter d'un motif économique entraînant la suppression de l'emploi de l'intéressé ou du respect des critères de l'ordre des licenciements, qu'en l'espèce le motif économique est avéré, qu'en ce qui concerne le respect des critères d'ordre des licenciements le tableau comparatif produit aux débats et non contesté par M. X... montre que son ancienneté était parmi les plus faibles et que ses charges de famille étaient moindres que celles de la plupart de ses collègues ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52dcf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52dcf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.