Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.374

Arrêt du 22 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.374

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le licenciement a été autorisé le 28 avril 1995 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Daguet, cette décision étant définitive et que partant, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté et la.
  • Portée: Attendu, cependant, que l'autorité de l'ordonnance du juge commissaire, qui autorise des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne A..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Daguet Pierre, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Daguet, domicilié ...,

3 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Daguet, domiciilé ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de : l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est Centre d'affaires Libération, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Daguet Pierre et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur au redressement judiciaire de la société Daguet par lettre en date du 2 mai 1995 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour d'appel énonce que le licenciement a été autorisé le 28 avril 1995 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Daguet, cette décision étant définitive et que partant, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté et la discussion sur le reclassement est devenue sans intérêt ;

Attendu, cependant, que l'autorité de l'ordonnance du juge commissaire, qui autorise des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'administrateur s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Daguet Pierre et MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de société Daguet Pierre et celles de MM. Z... et Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372394cd5801467740ba5f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372394cd5801467740ba5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.