Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.404
Arrêt du 15 novembre 2000Pourvoi n° 98-46.404
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le GIE Gambetta fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 octobre 1998) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X. et de l'avoir, par voie de conséquence, condamné à verser à l'intéressée une somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'accident ou à la maladie professionnelle pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Gambetta, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat du GIE Gambetta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1964 par la société Crédit immobilier de l'Anjou, en qualité de sténo-dactylo ; que cette société s'étant constituée membre du groupement d'intérêt économique Gambetta, Mme X... a accepté, par avenant contractuel en date du 20 avril 1994, d'occuper un emploi d'hôtesse d'accueil général au sein de ce groupe ; que, par courrier du 9 novembre 1995, le GIE Gambetta lui a fait part de nouvelles conditions d'emploi fondées sur des raisons économiques ; que Mme X..., ayant refusé d'y souscrire, a été licenciée pour motif économique le 12 janvier 1996, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement ;
Attendu que le GIE Gambetta fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 octobre 1998) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X... et de l'avoir, par voie de conséquence, condamné à verser à l'intéressée une somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur peut, au cours des périodes de suspension, résilier un contrat de travail à durée indéterminée lorsqu'il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de la salariée par son employeur, la cour d'appel a retenu que le licenciement en cause était intervenu à un moment où la salariée se trouvait encore en période de suspension du contrat de travail, en raison d'un arrêt d'activité pour accident de travail ;
qu'en prononçant ainsi la nullité du licenciement, sans avoir préalablement recherché si le motif économique justifiant le licenciement n'avait pas rendu impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'accident ou à la maladie professionnelle pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;
Et attendu que la lettre de rupture adressée le 12 janvier 1996 à Mme X..., si elle comporte l'énoncé des fraisons économiques motivant le licenciement, ne précise pas en quoi celles-ci plaçaient l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Gambetta aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Gambetta à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372387cd5801467740af91
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372387cd5801467740af91.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2000.
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