Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée17 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9697

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.812

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé après que la cour d'appel ait délibéré de l'affaire en présence de la greffière, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Courses la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, qui ont été violées par la

9698

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.524

Cour de cassation

par arrêt du 20 janvier 1999, la cour d'appel de Riom ayant infirmé le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dauplat Pintrand, cette décision se trouve privée de fondement ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi de la société ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré les condamnations de la société opposables à l'AGS et au CGEA d'Orléans, au titre de sa garantie légale, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

9699

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.014

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 2 mars 1981 par la société SNE, filiale de la Société d'électricité pour la lumière et la force - équipements collectivités (SELF-EC), a été licencié pour motif économique le 19 février 1993 ; Attendu que, pour dire par confirmation de la décision des premiers juges que le licenciement reposait bien sur un motif économique et débouter M. Y... de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement, qui vise la diminution d'investissement des clients, la concurrence de plus en plus vive, l'accumulation des commandes est parfaitement motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que

9700

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.982

Cour de cassation

par déclaration orale faite par son mandataire, muni d'un pouvoir spécial, le 15 juillet 1998, au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 avril 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation et qu'il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi formé par le Syndicat national CFTC des personnels des filiales de France Telecom (SNCPFFT) : Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure,…

9701

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.638

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui fournir, et alors, d'autre part, qu'elle avait relevé que les bulletins de salaire établis par l'employeur et remis au salarié portaient mention de 195 heures de travail au lieu de 169 à partir du mois de juin 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Partage par moitié la charge des dépens entre Mme X...

9702

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.461

Cour de cassation

L'existence d'une suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise. Ayant constaté qu'un autre salarié avait été affecté, immédiatement après le licenciement, aux fonctions exercées par le salarié licencié, la cour d'appel en a justement déduit que le poste de ce dernier n'avait pas été supprimé, peu important que le salarié affecté sur le poste ait été un salarié de la société mère.

9703

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.647

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 321-1 du Code du travail n'est pas limitative, la cour d'appel a retenu à bon droit que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légéreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement.

9704

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.292

Cour de cassation

il résulte d'une note de service interne à la société Goodyear France que les possibilités de reclassement du salarié ont été recherchées à l'intérieur de l'ensemble des établissements de l'entreprise où était possible la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant que ladite société aurait seulement recherché les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'établissement d'Amiens, la cour d'appel a dénaturé la note de service susvisée et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que rien n'établissait que l'entreprise appartienne à un groupe, a exactement décidé que l'existence de difficultés économiques devait s'apprécier dans le cadre de l'ensemble des établissements de l'entreprise ;

9705

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.736

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-17, L. 311-1 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions de dessinateur d'études au service de la société Entreprise P. Juret, a été licencié pour motif économique le 6 mars 1995 ; que, le 27 mars 1995, il a signé un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte", signé par M. X..., mentionne qu'il reconnaît avoir reçu "la somme de soixante deux mille neuf cent quatre vingt

9706

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 96-42.543

Cour de cassation

par arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 1996 (arrêt n° 2827 D) ; que le 20 octobre 1995, Mmes A... et X... ont été licenciées pour motif économique ; que, par un deuxième arrêt du 13 mars 1996, la cour d'appel de Paris, saisie par requête formée par ces dernières, conformément à l'arrêt précité du 10 mai 1994, les a déboutées de leurs demandes afférentes à l'exécution de leur contrat de travail et a renvoyé l'examen de leurs demandes liées à leur licenciement à une audience ultérieure ; que, par un troisième arrêt du 17 juin 1996, la cour d'appel de Paris a décidé que le licenciement pour motif économique des salariés était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'Institut culturel autrichien au paiement, à chacune d'elles, d'une somme "à titre de dommages-intérêts" ;

9707

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.762

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de réalisations mécaniques (SRM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9708

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.902

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 14 mars 1996 dans l'entreprise de son fils en qualité de conducteur de travaux ; que cette entreprise ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 18 mars 1997, le liquidateur a licencié le salarié pour motif économique par lettre du 3 avril 1997 ; que soutenant avoir été engagé dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; Attendu que

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