Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.647

Arrêt du 16 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.647

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 321-1 du Code du travail.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché, le 30 novembre 1978, en qualité de garçon de café par la société Le Royal Printemps, exploitant un restaurant ; qu'il a été licencié, le 10 mai 1994, pour motif économique en raison du non-renouvellement du bail commercial consenti par le propriétaire des locaux à la société Le Royal Printemps, entraînant la cessation d'activité de cette dernière ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la jurisprudence a ajouté à ces motifs économiques de licenciement la réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci, que le motif invoqué par l'employeur pour prononcer son licenciement économique était la fermeture de l'établissement consécutive à la résiliation du bail commercial ; qu'il ne s'agit pas là d'un motif économique de licenciement et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 321-1 du Code du travail n'est pas limitative, la cour d'appel a retenu à bon droit que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement au sens du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c8f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.