Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 810

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée10 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9709

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.331

Cour de cassation

par lettre recommandé avec accusé de réception par son centre ; Attendu que M. X..., engagé le 3 mai 1976 en qualité d'aide de consultation par le centre Antoine Y..., a été, à la suite de l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, licencié le 13 septembre 1993 pour inaptitude physique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 6-2-4-2 de la convention collective applicable, après avoir exactement retenu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié (atteint d'une invalidité le rendant) inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre

9710

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.811

Cour de cassation

l'employeur n'avait fourni aucun élément tendant à justifier les horaires accomplis, la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / que l'associé, même unique, d'une société à responsabilité limitée n'a d'autres pouvoirs de gestion que ceux qui lui sont attribués par la loi et ne saurait s'immiscer dans la gestion de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il appartenait à l'unique associé de se renseigner sur la réalité du travail imposé au salarié pour assurer la présence au standard aux horaires imposés, la cour d'appel a violé l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a relevé que l'employeur n'

9711

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.345

Cour de cassation

l'association Aquasso a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 26 juin 1998, dans une instance l'opposant à Mme Manac'h ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme Manac'h des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris, premièrement de la violation des articles L. 122-14-2 et L.

9712

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.296

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 alinéa 2 du Code du travail, que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel qui, constatant l'absence de cause réelle et sérieuse et l'existence d'une irrégularité de procédure a réparé par une seule et même somme l'entier préjudice du salarié, a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

9713

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.237

Cour de cassation

l'employeur de réviser sa décision en application des dispositions de l'article 48, alinéa 4, de la Convention collective nationale du personnel des banques ; que devant le refus de ce dernier, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour violation et refus d'application de l'article 48 de la convention collective qui prévoit une procédure obligatoire de révision et de conciliation, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions conventionnelles plus favorables d'une convention collective constituent une faveur pour le salarié, en application de l'article L. 132-4 du Code du travail et de la jurisprudence ; 2 /

9714

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.148

Cour de cassation

Vu les articles D. 732-6 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la Caisse de congés payés du bâtiment assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur ; que, toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence, sans que cela dégage l'employeur défaillant de l'obligation de payer à la Caisse l'ensemble des cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues ; qu'après régularisation de la situation de l'employeur, la Caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû,…

9715

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-46.418

Cour de cassation

la salariée, a pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le licenciement avait une cause économique réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X... -Beaux-Lamotte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

9716

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.751

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nadine Y..., demeurant ... des Martyrs, 56400 Brech, 2 / Mme Marcelle X..., demeurant ... de Bretagne, Kerléano II, 56400 Auray, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Louis A..., demeurant ..., 2 / de M. Yannick A..., demeurant ..., 3 / de Mme Anne-Marie A..., épouse Le Mouroux, demeurant ..., 4 / de M. Z..., demeurant ...

9717

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.651

Cour de cassation

la salariée enceinte ; que pour prononcer la nullité du licenciement de Mme X... notifié le 19 mai 1994, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les difficultés économiques n'étaient pas réelles et que les difficultés de trésorerie avaient été surmontées au 31 décembre 1994 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci sous la pression des banquiers et la menace d'une assignation en ouverture d'un redressement judiciaire, n'avait pas justifié le licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de

9718

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.615

Cour de cassation

il résulte du second texte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail devant être mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants ; Attendu que Mme Di A..., engagée le 1er mai 1992 en qualité d'agent de publicité par la société Cristal communication, a été licenciée le 30 septembre 1992 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause et à obtenir le paiement de commissions et le remboursement de frais ;

9719

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.003

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 16 janvier 1979 par le laboratoire d'analyses médicales de Mme Chau Y..., a été licenciée pour motif économique le 7 février 1995 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs précis de licenciement et qu'en l'absence de motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que le motif énoncé dans la lettre de licenciement était insuffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

9720

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.924

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire, prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt retient que ce dernier avait une ancienneté supérieure à 2 années, "le préavis de trois mois ayant expiré le 1er mai 1991" ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait

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