Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée19 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9721

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.872

Cour de cassation

l'association Nîmes olympique communication, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 1998), que M. Z..., se prévalant d'un contrat de travail en vertu duquel l'association Nîmes olympique communication l'a engagé à compter du 1er septembre 1992 en qualité d'attaché commercial, et contestant le licenciement économique qui lui a été notifié le 7 octobre 1994, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Nîmes était incompétent pour connaître de l'action

9722

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.307

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Reproflash, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille, défendeur à la cassation ; En présence du : CGEA de Marseille, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

9723

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.919

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que la société mère, dans le cadre de son obligation de reclassement, à défaut de pouvoir procurer au salarié un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, lui propose un autre emploi, même de catégorie inférieure, par voie de modification du contrat de travail.

9724

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.075

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, L. 122-4-2 et L. 122-4-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X..., prononcé pour motif économique le 20 juin 1995 était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement fondant la suppression de l'emploi de la salariée sur la conjoncture économique de plus en plus difficile obligeant l'employeur à alléger les charges de structure, ne répond pas aux exigences légales de motivation, qu'il s'agit d'une motivation générale ne précisant pas les difficultés spécifiques propres à l'entreprise susceptibles d'être vérifiés par la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre qui invoque la conjoncture économique difficile fait état de difficultés économiques dont le juge doit vérifier l'existence, la cour…

9725

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-12.599

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il en résultait, d'une part, que le plan s'appliquait à tous les salariés sans restriction, d'autre part, que la société s'engageait à faire bénéficier du plan social les salariés qui, ayant accepté le transfert sur le site de Moissy-Cramayel, souhaiteraient dans les six mois revenir sur cette décision et rompre le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Same D... E... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Same D... E... France à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé

9726

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.632

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mlle X... prononcé pour motif économique par la société Parfumerie Barreau était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que la raison économique visée dans la lettre de licenciement faisant état d'une conjoncture de plus en plus difficile n'est pas suffisamment précise ; Attendu, cependant, que sous réserve que l'incidence sur l'emploi, ou le contrat de travail soit mentionnée, la référence à une conjoncture économique difficile fait état de difficultés économiques dont le juge doit vérifier l'existence et constitue une motivation suffisante de la lettre de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

9727

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.578

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter le préavis du salarié à un mois et le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de ce chef, la cour d'appel a énoncé que M. Y... ne justifiait pas de la qualité de cadre ou d'un contrat particulier prévoyant un préavis de trois mois ; que, dès lors, le préavis qui lui était applicable était d'un mois ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions légales fixant la durée du préavis ne sont applicables qu'à défaut de loi particulière, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, ou d'usages conduisant à un délai-congé plus favorable pour le salarié concerné, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si,

9728

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.577

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le préavis du salarié à un mois et le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de ce chef, la cour d'appel a énoncé que M. Z... ne justifiait pas de la qualité de cadre ou d'un contrat particulier prévoyant un préavis de trois mois ; que, dès lors, le préavis qui lui était applicable était d'un mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions légales fixant la durée du préavis ne sont applicables qu'à défaut de loi particulière, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant à un délai-congé plus favorable pour le salarié concerné, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si,

9729

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.952

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ; Attendu que la société Sietam Industries dont le siège est à Viry-Chatillon et qui dispose en France de plusieurs établissements dont un à Dax a engagé une procédure de licenciement collectif concernant 43 salariés de l'établissement de Dax ; que le comité d'établissement de Dax a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax afin de faire annuler la procédure de licenciement ; que, par un premier arrêt rendu le 17 décembre 1993, la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait prononcé sur le fondement de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la nullité de la procédure de licenciement ; que, par un second

9730

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

9731

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.178

Cour de cassation

La mise en location-gérance du fonds de commerce ayant entraîné le transfert d'une entité économique dont l'activité a été poursuivie par le locataire-gérant, qui était tenu, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de reprendre le contrat de travail des salariés, il en résulte que le licenciement intervenu antérieurement est sans effet et que, dès lors, il appartient au juge d'inviter le salarié à mettre en cause son nouvel employeur.

9732

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.962

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vosgienne de téléphone, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant 6, place Saint-Luc, 88000 Deyvillers, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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