Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 812

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée13 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9733

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.875

Cour de cassation

l'employeur a établi par témoignages que cette durée était de deux heures et sans indiquer pourquoi ces preuves étaient écartées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas permis de vérifier où les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ont été respectées et si le juge a effectivement exercé les investigations qui lui sont imposées par ce texte ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

9734

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.131

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que M. Z... ne contestait pas la baisse du chiffre d'affaires de la société Dagail traduisant les difficultés économiques de cette dernière ayant conduit à la modification du contrat de travail du salarié ; qu'ainsi en ne recherchant pas si l'absence de contestation par M. Z... de la baisse des commandes de la société Dagail au moment du licenciement du salarié ne valait pas aveu de sa part de la réalité des difficultés économiques que connaissait cette société et ne la dispensait pas de rapporter la preuve de ces difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ainsi qu'au regard des articles 1315, 1356 et 1358 du Code civil ;

9736

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.022

Cour de cassation

il résulte que le licenciement n'avait pas été prononcé pour un motif personnel au salarié mais qui a toutefois déclaré que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir dit que les difficultés économiques rencontrées avaient pour conséquence la suppression de l'emploi du salarié, a violé les dispositions susvisées ; 2 / que conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de litige relatif à la cause de licenciement, les juges doivent apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en retenant que le licenciement de M. Z... était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les documents transmis par l'employeur à M.

9737

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.816

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était injustifié et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail liée à une proposition d'attribution comportant des responsabilités moindres que celles imparties auparavant au salarié, sans pour autant s'expliquer plus avant sur les éléments ayant permis de retenir qu'il y avait eu une telle modification, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

9738

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.776

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait ni n'alléguait avoir tenté de procéder au reclassement du salarié, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués dans la deuxième et la troisième branche du moyen et qui sont surabondants, que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACET aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

9739

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.644

Cour de cassation

l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause

9740

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.610

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1998) de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors que, selon le moyen, lorsque le juge tient pour établis les motifs économiques invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, le défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement ne constitue qu'une violation des règles de procédure qui rend le licenciement irrégulier mais motivé par une cause réelle et sérieuse ; que pour décider que le licenciement de Mme X...

9741

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.609

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1998) de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme Z..., alors que, selon le moyen, lorsque le juge tient pour établis les motifs économiques invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, le défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement ne constitue qu'une violation des règles de procédure qui rend le licenciement irrégulier mais motivé par une cause réelle et sérieuse ; que pour décider que le licenciement de Mme Y...

9742

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.487

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1998) d'avoir condamné la SME à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la SME faisait valoir que le poste occupé par M. X... avait fait l'objet d'une suppression à la suite d'une nécessaire restructuration de l'entreprise en raison de mutations technologiques ; que, faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, au regard des éléments du dossier, si la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression d'emploi ne

9743

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-40.673

Cour de cassation

l'employeur avait un motif légitime de modifier les lieux des stages, qu'aucune pièce ne vient établir le bien fondé de cette décision, que l'employeur n'allègue pas la nécessité d'une modification dans l'intérêt de l'entreprise et qu'en conséquence le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que les stages de formation organisés par l'employeur de Mme X... était financés par les pouvoirs publics, la cour d'appel a pu décider que la modification du lieu de ces stages, par l'employeur, en fonction des priorités retenues par les pouvoirs publics, était légitime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

9744

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.005

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 1992 son licenciement pour motif économique lui a été notifié ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, revendiquant par ailleurs la qualité de cadre ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que si la société Delta restauration service a procédé au licenciement de M. Z... en arguant des difficultés économiques rendant nécessaires la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste, elle n'a pas pour autant communiqué au salarié les pièces mentionnées à l'article L.

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