Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 813

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée12 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9745

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.259

Cour de cassation

Mme Y..., embauchée par Mme Z... en 1997, a été licenciée pour motif économique le 29 juillet 1998 ; que la juridiction prud'homale, statuant en référé, a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre provisionnel ; Attendu que l'employeur conteste cette condamnation ; Mais attendu que Mme Z..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

Licenciement économique / PSERejet+1
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9746

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.881

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GHP Estournet, domicilié ..., 2 / de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M.

9748

Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 décembre 2000, 97-44.219

Cour de cassation

Les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Dès lors, a violé les articles L. 321-1 et L.

9749

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.817

Cour de cassation

l'employeur invoquait la baisse d'activité de l'entreprise ayant conduit à détacher M. X... le 24 octobre 1994 chez CBC Ile-de-France sur le chantier Technocentre de Guyancourt, le souhait du salarié de ne pas rester sur ce chantier et l'impossibilité de lui proposer un emploi dans l'entreprise ; que le refus du salarié de rester sur le chantier sur lequel il était détaché est établi, que l'attestation du directeur administratif et financier selon laquelle aucune embauche sur un poste similaire à celui de M. X... n'a été effectuée en 1994 et 1995 n'est pas contredite par le salarié, lequel ne précise pas quel poste était susceptible de lui être confié ; qu'il en résulte que le licenciement de M. X... est bien intervenu pour le motif économique énoncé ;

9750

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.867

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurelem, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Gérald X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9751

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.644

Cour de cassation

l'association Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 20 août 1974 par l'association Agence d'urbanisme de l'agglomération de Marseille (AGAM) a été licencié pour motif économique le 27 novembre 1992 ; Attendu que l'AGAM fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

9752

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.030

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement, qui fait état d'une baisse importante de chiffre d'affaires et d'une perte de clientèle est suffisamment motivée, qu'elle énonce en effet les difficultés économiques alléguées par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement économique, qui se borne à énoncer la raison économique du licenciement sans préciser son incidence matérielle sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ne répond pas aux exigences de la loi, en sorte que le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

9753

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.997

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, selon l'alinéa 2 du premier texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à invoquer une suppression de poste sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique du licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

9754

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 99-11.207

Cour de cassation

l'employeur avait délivré un certificat de travail et une attestation de licenciement destiné à l'ASSEDIC ; qu'en l'état de ses constatations et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'un contrat de travail avait existé entre l'intéressé et la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont ajouté à l'article L. 321-13 du Code du travail trois conditions qu'il ne comporte pas, le violant ainsi dans son alinéa 2 ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X...

9755

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.949

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 98-44.949 et n° G 98-44.950 formés par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC de Seynod, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Loup X..., demeurant ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société anonyme Garnier Automobiles, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM.

9756

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.895

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Somaloc, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M.

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