Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée6 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9757

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.878

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code est un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté

9758

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.784

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gino X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Foncaude, dont le siège est Beychac-et-Caillau, 33750 Saint-Germain-du-Puch, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

9759

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.731

Cour de cassation

il résulte clairement de ces tableaux qu'au 2 décembre 1995, il n'était nullement prévu de recruter, en juillet 1996, deux personnes affectées à des postes de monteurs et que ces tableaux établissent au contraire qu'aucune embauche n'était prévue dans cette catégorie d'emploi, la cour d'appel a dénaturé les documents clairs et précis ; 2 / que même si le besoin de recruter deux personnes à des postes de monteur, en juillet 1996, avait été prévisible à la date de la notification du licenciement, cela ne caractérise pas le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en effet, l'obligation de reclassement s'apprécie au jour du licenciement et ne peut concerner un emploi qui ne correspondrait qu'à un besoin hypothétique et futur de l'entreprise et dont la création n'interviendrait que…

9760

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.188

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 1995 pour avoir refusé la modification de son contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au versement d'un rappel de commissions sur les ventes réalisées en 1995, la cour d'appel retient que la lettre d'engagement du 3 février 1992 prévoit un taux d'intéressement de 1 % sur le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur ; que si ce taux est passé pour l'année 1994 à 1,6 %, aucune disposition contractuelle n'a modifié l'accord initial, qu'il convient de reconnaître à ce complément de rémunération le caractère de gratification et qu'à défaut de caractère contractuel, M. X... ne peut se prévaloir de cette augmentation pour l'avenir ; Qu'en

9761

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.050

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir que la profession du textile avait été très affectée par la concurrence des producteurs asiatiques qui avait fait chuter les prix de façon considérable, ainsi que par la baisse de la consommation, ce qui avait imposé à l'ensemble du groupe une très importante réduction des effectifs (de 3284 salariés à 2345 de 1992 à 1994, soit de près d'un tiers en deux ans) et l'arrêt pur et simple de la production de la société Seilligmann (qui passait l'essentiel des commandes de la société Confection de Vatan), tous éléments indiscutables, la cour d'appel ayant elle-même constaté que les "chiffres globaux des effectifs des salariés du groupe... ont certes diminué entre 1992 et 1994" ; 2 ) si l'exécution par l'employeur de son

9762

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.865

Cour de cassation

par lettre en date du 7 janvier 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaire, une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, et une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le salaire est proportionnel à la durée effective de travail accompli par le salarié ; que dans sa demande de rappel de salaire, M. X... réclamait, outre le paiement d'un rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 1991, sur la base d'un travail à tiers temps, le paiement, sur la totalité de la durée de son emploi au sein de la société AMI d'un salaire complémentaire correspondant à un travail à deux tiers temps, soit un salaire correspondant à un emploi à temps plein ;

9763

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.861

Cour de cassation

par lettre en date du 7 janvier 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaire, une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, et une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le salaire est proportionnel à la durée effective de travail accompli par le salarié ; que, dans sa demande de rappel de salaire, M. X... réclamait, outre le paiement d'un rappel pour la période antérieure au 1er janvier 1991, sur la base d'un travail à tiers temps, le paiement, sur la totalité de la durée de son emploi au sein de la société AMI d'un salaire complémentaire correspondant à un travail à deux tiers temps, soit un salaire correspondant à un emploi à temps plein ;

9764

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.301

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à plusieurs embauches définitives dont un poste de câbleuse et un poste d'ouvrier polyvalent en octobre 1994 sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'entreprise occupait 5 salariés en contrat de travail à durée déterminée dans le mois précédent le licenciement et avait procédé à plusieurs embauches dans le mois qui avait suivi, la cour d'appel s'est placée au moment du licenciement pour en apprécier le bien-fondé et a pu décider que celui-ci n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scaelec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société…

9765

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.980

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Margen, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit : 1 / de Mme Monique X..., demeurant ..., 2 / de Mme Liliane Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9766

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-45.958

Cour de cassation

l'employeur, dans sa lettre de notification du licenciement, vise "une suppression de l'emploi suite à une perte de clientèle" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, dès lors qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement un motif économique, ni même des difficultés économiques sérieuses impliquant une réduction des effectifs ; alors, 2 / que la cour d'appel a reconnu que l'employeur avait engagé des chauffeurs qui avaient une qualification que M. X... aurait pu obtenir en suivant une formation, elle en tire la conséquence qu'il n'y en avait pas un besoin permanent dans la catégorie et qu'ainsi, l'employeur peut s'affranchir de l'obligation de reclassement qui pèse sur lui ;

9767

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-45.418

Cour de cassation

par lettre du 9 septembre 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 14 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire susvisé ; Mais attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse de fréquentation qui ne permet plus de faire face à la masse salariale, la décision se trouve légalement justifiée par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués ;

9768

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-46.472

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 1998), que Mme X..., embauchée en décembre 1987 en qualité de comptable par la société Cévennes sports-intersports, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 juin 1997 ; qu'estimant son licenciement illégitime, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au versement de diverses sommes dont le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cévennes sports pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne vise aucun texte de loi au soutien de sa décision, alors que l'article 12 du

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