Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.980

Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-43.980

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Margen fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1998) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mmes Y. et X. alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la société Margen n'avait pas qualité pour procéder au licenciement des demanderesses et dire que cet acte inexistant entraînait pour elle les conséquences tirées d'une absence de cause dont elle doit assurer la réparation comme si l'acte nul avait existé.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant justement relevé que la fusion des deux sociétés avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome et que la société Margen était tenue, en application de l'article L.122-12 du Code du travail, de reprendre les contrats de travail des salariées, la cour d'appel a exactement décidé que les licenciements prononcés par l'ancien employeur étaient sans effet et qu'en l'absence de toute lettre de licenciement émanant de la société Margen, le licenciement des salariées était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Margen, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :

1 / de Mme Monique X..., demeurant ...,

2 / de Mme Liliane Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes Y... et X... étaient salariées de la société Schneider et Savary exerçant sous l'enseigne "Au petit monde" depuis 1960 et 1968 ; que la société Schneider et Savary a été absorbée par la société Margen selon acte du 29 août 1994 ; que les salariées ont été licenciées pour motif économique par la société Schneider et Savary par lettres des 29 août 1994 et 5 septembre 1994 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Margen au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Margen fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1998) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mmes Y... et X... alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la société Margen n'avait pas qualité pour procéder au licenciement des demanderesses et dire que cet acte inexistant entraînait pour elle les conséquences tirées d'une absence de cause dont elle doit assurer la réparation comme si l'acte nul avait existé ;

Mais attendu qu'ayant justement relevé que la fusion des deux sociétés avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome et que la société Margen était tenue, en application de l'article L.122-12 du Code du travail, de reprendre les contrats de travail des salariées, la cour d'appel a exactement décidé que les licenciements prononcés par l'ancien employeur étaient sans effet et qu'en l'absence de toute lettre de licenciement émanant de la société Margen, le licenciement des salariées était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Margen aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137238dcd5801467740b43a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238dcd5801467740b43a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.