Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.518
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail et les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu que M. X..., exerçant en dernier lieu, les fonctions de directeur de département, au service de la société Parker Pen France, devenue, par suite d'une fusion-absorption, la société Gillette Y... ; que, par lettre du 18 août 1994, M. X... a été licencié pour motif économique à effet du 5 septembre 1994 ; qu'une transaction concernant les conséquences pécuniaires du licenciement a été conclue le 6 septembre 1994 ; que M. X..., invoquant l'inobservation du droit de priorité de réembauchage, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt attaqué énonce que M.