Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.644

Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-45.644

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait procédé à aucune tentative de reclassement du salarié sans pour autant justifier ni même alléguer de l'impossibilité du reclassement, la cour d'appel, par ce seul motif, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise (AGAM), dont le siège est 271, Corniche Kennedy, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale et civile), au profit de M. Rodolphe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 20 août 1974 par l'association Agence d'urbanisme de l'agglomération de Marseille (AGAM) a été licencié pour motif économique le 27 novembre 1992 ;

Attendu que l'AGAM fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que :

1 / le licenciement économique peut intervenir en cas de suppression d'emploi si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe s'avère impossible ; que la cour d'appel, qui a constaté que, contrainte de réduire son budget, l'AGAM avait diminué le nombre de ses salariés en supprimant divers postes dont celui de M. X..., et qu'aucun chargé d'études n'avait été embauché ensuite pendant plusieurs années, et a dit exact le motif invoqué, ce dont il s'évinçait que le reclassement du salarié dans l'entreprise était impossible, mais a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement au seul motif qu'il était constant que l'AGAM n'avait tenté aucun effort de reclassement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / le point de savoir si l'AGAM avait ou non tenté de reclasser M. X... dans un emploi dans l'entreprise n'était pas dans le litige ; que M. X... se contentait de soutenir que son poste n'avait pas été supprimé et qu'il avait été purement et simplement remplacé dans son poste ; qu'il ajoutait que des embauches avaient été faites antérieurement et postérieurement à la rupture du contrat de travail, que son licenciement aurait dû être envisagé au niveau du groupe, c'est-à-dire de la fédération des agences d'urbanismes ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'AGAM avait diminué le nombre de ses salariés et n'avait plus embauché ensuite de chargés d'études pendant plusieurs années, mais a déduit du seul fait que le licenciement de M. X... procédait d'une réduction de l'effectif de l'entreprise que l'AGAM n'avait tenté aucun effort de reclassement dans un emploi salarié, n'a pas statué dans les limites du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / une association de droit privé n'a pas le pouvoir de contraindre une administration municipale à reclasser son personnel ;

qu'en affirmant que l'AGAM ne pouvait satisfaire à son obligation de reclassement sans tenter ce reclassement auprès de l'administration municipale, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 321-1 du Code du travail et l'a violé ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique de licenciement ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait procédé à aucune tentative de reclassement du salarié sans pour autant justifier ni même alléguer de l'impossibilité du reclassement, la cour d'appel, par ce seul motif, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723b6cd5801467740d387

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b6cd5801467740d387.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.