Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.817

Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-45.817

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur invoquait la baisse d'activité de l'entreprise ayant conduit à détacher M. X. le 24 octobre 1994 chez CBC Ile-de-France sur le chantier Technocentre de Guyancourt, le souhait du salarié de ne pas rester.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Heulin ou le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise rencontrait des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement économique du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Heulin construction, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Campanon Bernard construction (CBC), dont le siège est Tour Vendôme, 204, Rond-Point Pont de Sèvres, 92516 Boulogne-Billancourt,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Heulin construction, aux droits de laquelle vient la société CBC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 12 octobre 1988 en qualité de chef de chantier par la société Heulin, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 1994 à la suite de son refus d'une mesure de détachement dans une autre société du groupe ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur invoquait la baisse d'activité de l'entreprise ayant conduit à détacher M. X... le 24 octobre 1994 chez CBC Ile-de-France sur le chantier Technocentre de Guyancourt, le souhait du salarié de ne pas rester sur ce chantier et l'impossibilité de lui proposer un emploi dans l'entreprise ; que le refus du salarié de rester sur le chantier sur lequel il était détaché est établi, que l'attestation du directeur administratif et financier selon laquelle aucune embauche sur un poste similaire à celui de M. X... n'a été effectuée en 1994 et 1995 n'est pas contredite par le salarié, lequel ne précise pas quel poste était susceptible de lui être confié ; qu'il en résulte que le licenciement de M. X... est bien intervenu pour le motif économique énoncé ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Heulin ou le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise rencontrait des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement économique du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société CBC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613723b7cd5801467740d453

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b7cd5801467740d453.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.