Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.014

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.014

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire par confirmation de la décision des premiers juges que le licenciement reposait bien sur un motif économique et débouter M. Y. de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement, qui vise la diminution d'investissement des clients, la concurrence de plus en plus vive, l'accumulation des commandes est parfaitement motivée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se borne à énoncer la raison économique du licenciement sans préciser son incidence sur l'emploi du salarié ou son contrat de travail ne répond pas aux exigences de la loi, et alors qu'en l'absence de l'énonciation des motifs économiques de licenciement dans la lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., bâtiment A1, Le Clos de Pacy, 94370 Sucy-en-Brie,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1 / de la Société d'électricité pour la lumière et la force - équipements collectivités (SELF-EC), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. de X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme SELF-EC, domicilié ...,

3 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme SELF-EC, domicilié ...,

4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé le 2 mars 1981 par la société SNE, filiale de la Société d'électricité pour la lumière et la force - équipements collectivités (SELF-EC), a été licencié pour motif économique le 19 février 1993 ;

Attendu que, pour dire par confirmation de la décision des premiers juges que le licenciement reposait bien sur un motif économique et débouter M. Y... de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement, qui vise la diminution d'investissement des clients, la concurrence de plus en plus vive, l'accumulation des commandes est parfaitement motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se borne à énoncer la raison économique du licenciement sans préciser son incidence sur l'emploi du salarié ou son contrat de travail ne répond pas aux exigences de la loi, et alors qu'en l'absence de l'énonciation des motifs économiques de licenciement dans la lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société SELF-EC, MM. de X... et Z..., ès qualités, et le CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137238ccd5801467740b380

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238ccd5801467740b380.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.