Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 808

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée17 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9685

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.916

Cour de cassation

considérant que le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur devait s'étendre aux sociétés membres du GIE, sans rechercher si le GIE devait être considéré comme un groupe au sein duquel un reclassement pouvait être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) si l'énonciation de l'arrêt suivant laquelle "il est admis aujourd'hui que les tâches confiées à M. X... sont en fait remplies par l'UDSIST", signifie que le GIE aurait dû rechercher à reclasser M. X... au sein de l'UDSIST, la cour d'appel, en ne caractérisant pas l'existence d'un groupe entre l'UDSIST et le GIE, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

9686

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.581

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant 8, place des Dames du Lys, 77310 Boissise-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Hardi France, société anonyme, dont le siège est ZAI ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9687

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-40.080

Cour de cassation

la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de Toulouse, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1998) que Mmes X... et Y... engagées par la Caisse des Congés payés du bâtiment de la Région Toulousaine (CCPBRT) en 1982, ont été licenciées pour motif économique le 20 octobre 1995 ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit que ces licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur alors, selon le moyen : 1 ) ainsi que le faisait valoir la caisse dans ses conclusions, son commissaire aux

9688

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.194

Cour de cassation

l'employeur le non-respect de l'ordre des licenciements et dans son dispositif le condamne à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que saisie par l'employeur de conclusions demandant la confirmation du jugement et rappelant que le premier juge avait constaté que le poste de M. X... avait effectivement été supprimé et que ce dernier n'avait pas manifesté, auprès de l'employeur et dans le délai de la loi, son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel qui infirme le jugement et condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié

9689

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-43.859

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1998) d'avoir déclaré le licenciement de Mme Josiane Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la cause du licenciement, notamment pour raison économique, doit s'effectuer à la date de la rupture du contrat de travail ; que les effets ultérieurs d'une restructuration ne peuvent être opposés à l'employeur, ayant décidé la rupture en fonction des difficultés financières existant à cette date et pour permettre la survie de l'entreprise ; qu'ayant constaté que l'exploitation du Manoir de La Combe était déficitaire et avait nécessité d'importants apports en

9690

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-43.846

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 1992 en raison de la suppression de son poste de travail ; Attendu que la société Euromaster France, qui vient aux droits de la société Piot Pneu, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1998) d'avoir condamné la société Piot Pneu à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en visant tout à la fois "la cessation d'exploitation du point de vente Top Way et la suppression du poste de travail" la lettre de licenciement faisait clairement apparaître le contexte économique du licenciement et le motif direct du licenciement en énonçant des motifs matériellement vérifiables répondant ainsi aux conditions posées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

9691

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-42.970

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du licenciement qui lui a été notifié le 15 avril 1995, l'arrêt attaqué retient qu'aucune des conditions légales imposant à l'employeur de mettre en oeuvre un plan social n'est remplie en l'espèce, dès lors que, d'une part, aucun licenciement économique n'a été mis en oeuvre pendant la même période de trente jours dans laquelle se situe le licenciement de l'intéressé, soit entre le 15 mars et le 15 avril 1995 ; que, d'autre part, au cours des trois mois consécutifs précédant ce licenciement, la société Télésystèmes n'a pas procédé à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total ; Qu'en

9692

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.483

Cour de cassation

l'employeur à Gérard X..., ce qui ne pouvait être le cas, le contrat d'attaché de direction ayant cessé, que de ceux prévus dans la convention du 25 février 1986, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... était titulaire d'un contrat de travail depuis 1978 et que ce contrat de travail avait été suspendu par l'exercice du mandat social, a relevé, par un motif non critiqué, que l'acte du 25 février 1986 ne constituait pas un contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

9693

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.112

Cour de cassation

l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés concernés par le projet de licenciement économique les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi ; Et attendu qu'ayant exactement rappelé que l'obligation de reclassement ainsi définie implique la mise en oeuvre à l'égard de chaque salarié pris individuellement de toutes les possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, la cour d'appel a constaté que, si l'employeur avait mis en place une cellule de reclassement dans le cadre du plan social, il ne justifiait pas avoir fait des propositions de reclassement à Mme X..., ni de l'impossibilité de lui proposer un reclassement ; qu'elle a, par ce seul motif, et abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa…

9694

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.111

Cour de cassation

Mme X..., embauchée le 6 mars 1967 par la société Imprimerie Bussière, a été licenciée le 5 janvier 1996 pour motif économique ; Attendu que la société Imprimerie Bussière fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 9 octobre 1998) de l'avoir condamnée à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu d'une obligation générale de reclassement de l'ensemble de ses salariés visés par une mesure de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce les modifications d'horaires du personnel ayant conduit par glissement à reclasser certains salariés sur d'autres postes, la communication d'offres d'emploi externes à l'ensemble des salariés

9695

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.109

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de l'attestation de M. X..., sur laquelle s'est fondée la cour d'appel, que Mlle Y..., à la suite d'un entretien individuel avec M. X... au mois d'avril 1994, avait effectué des déplacements temporaires chez des sous-traitants de la société Bussière, mais qu'en décembre 1995, lorsque l'une de ces sociétés, la société AIC, avait adressé un courrier à Mlle Y... l'informant d'une procédure de recrutement, cette dernière n'avait pas postulé ; qu'en décidant dès lors que la démonstration n'était pas suffisamment faite de l'impossibilité de reclasser Mlle Y... à titre interne ou chez des sous-traitants chez lesquels elle avait accepté à plusieurs reprises de travailler à l'occasion de déplacements

9696

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.193

Cour de cassation

l'employeur le non-respect de l'ordre des licenciements et dans son dispositif le condamne à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que saisie par l'employeur de conclusions demandant la confirmation du jugement et rappelant que le premier juge avait constaté que le poste de M. X... avait effectivement été supprimé et que ce dernier n'avait pas manifesté, auprès de l'employeur et dans le délai de la loi, son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel qui infirme le jugement et condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié

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