Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.483

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 98-46.483

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X. était titulaire d'un contrat de travail depuis 1978 et que ce contrat de travail avait été suspendu par l'exercice du mandat social, a relevé, par un.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X. était titulaire d'un contrat de travail depuis 1978 et que ce contrat de travail avait été suspendu par l'exercice du mandat social, a relevé, par un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Bourgey Montreuil Provence, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Fournalet, 84700 Sorgues,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bourgey Montreuil Provence, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 octobre 1998), que la société Transports Aubenas, dont Gérard X... était l'un des associés et au sein de laquelle il a été confirmé dans ses précédentes fonctions de directeur général qu'il occupait depuis 1986, a été absorbée par la société Bourgey Montreuil Provence le 31 avril 1995 ; que la SA Transports X... a informé M. Gérard X... du transfert de son contrat de travail et de l'attribution de ses fonctions de responsable d'exploitation des transports publics ; que M. X... a refusé ce poste ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 septembre 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement de 701 750 francs et d'une indemnité de préavis de 61 248 francs, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la lettre d'engagement consécutive à la promesse d'embauche ne faisait pas référence aux avantages visés dans le contrat de travail daté du 25 février 1986 après avoir relevé que la promesse d'embauche qu'elle confirmait faisait référence aux anciennes conditions de rémunération et aux avantages consentis par l'employeur à Gérard X..., ce qui ne pouvait être le cas, le contrat d'attaché de direction ayant cessé, que de ceux prévus dans la convention du 25 février 1986, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... était titulaire d'un contrat de travail depuis 1978 et que ce contrat de travail avait été suspendu par l'exercice du mandat social, a relevé, par un motif non critiqué, que l'acte du 25 février 1986 ne constituait pas un contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que dans le cadre de son obligation de reclassement, qui doit être exécutée de bonne foi, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié concerné un emploi disponible dans l'entreprise et le licenciement économique de ce salarié ne peut être prononcé que si son reclassement est impossible ; qu'en affirmant que le refus opposé par M. X... d'accepter les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées à la suite de la suppression de son poste consécutive à la restructuration de l'entreprise justifiait son licenciement pour motif économique, tout en relevant que ce nouveau poste était déjà occupé par un autre salarié, ce dont M. X... était fondé à déduire que ce poste ne lui était pas disponible, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, par ailleurs, que l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de lui proposer un emploi disponible, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'un poste de reclassement avait été offert au salarié et que celui-ci l'avait refusé ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourgey Montreuil Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723b2cd5801467740d0c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d0c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.