Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée30 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9673

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-42.554

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 10 mars 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement, consécutif à une réorganisation qui avait été décidée non pas pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise mais pour améliorer son rendement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

9674

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-46.461

Cour de cassation

par lettre du 26 mai suivant, il a été licencié pour motif économique ; que faisant valoir que cette mesure était intervenue en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SOCOFAM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, outre des rappels d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés, de gratification, de prime de vacances et d'avantages en nature, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail d'un salarié accidenté du travail peut être rompu en cas d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail ;

9675

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-46.223

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 1er septembre 1998), d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié que son poste avait été occupé par une autre salariée et qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi ; Mais attendu que la salariée n'a pas été licenciée pour suppression d'emploi mais à la suite d'une réorganisation entraînant une modification du contrat de travail ; que le moyen est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique Belvédère aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

9676

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.838

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la lettre de licenciement pour motif économique du 6 avril 1995 de Mme Y... énonce que cette mesure "est la conséquence du refus opposé à la CLT de redéfinir les missions et la structure de son service, restructuration qui lui a été présentée par la note de M. Guillaume de X... le 8 décembre 1994" ; qu'il était précisé que son salaire, qui devait être revu après une période de six mois, ne serait pas diminué ; que néanmoins, ainsi que le soutient Mme Y..., son refus ne pouvait pas, à lui seul, motiver un licenciement dans la mesure où les raisons de la

9677

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.009

Cour de cassation

l'employeur ayant, par ailleurs, vainement recherché une possibilité de reclassement dans un emploi disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, sont mal fondés pour le surplus ; Sur le premier moyen du mémoire en demande et le moyen unique du mémoire additionnel : Vu l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ;

9678

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.566

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 1997 pour motif économique ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que MM. Lionel et Sébastien Y... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 1998) d'avoir dit qu'ils n'avaient pas la qualité de salarié de sorte que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur leurs demandes, alors, selon le moyen, que : 1 / après avoir elle-même relevé à juste titre "qu'il incombe au liquidateur qui conteste la qualité de salariés d'établir qu'au-delà de ces apparences, il n'existait pas de lien réel et effectif de subordination", la cour d'appel ne pouvait fonder son arrêt sur les motifs que "Mlle Véronique X...... ne justifie d'aucune compétence ou connaissance dans le domaine d'

Licenciement économique / PSERejet+3
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9679

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.270

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Sogeix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M.

9681

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 96-41.986

Cour de cassation

l'employeur avait fait valoir qu'il avait calculé la rémunération qu'auraient dû percevoir les salariés en tenant compte de l'application de la convention collective et sur la base des tableaux produits par les salariés et l'avait comparée avec celle effectivement perçue et constituée par un salaire de base comprenant une part d'ancienneté, outre une prime d'ancienneté apparente et qu'elle avait ainsi démontré que le système actuel était plus avantageux que celui de la Convention collective, comme l'avaient eux-même relevé les membres du comité d'entreprise ; qu'en affirmant que l'employeur ne se serait pas expliqué sur le montant de la prime d'ancienneté dont la société Goiot a tenu compte dans les salaires et qu'il n'aurait donné aucun élément

9682

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-46.311

Cour de cassation

la salariée, dispensée d'exécuter son préavis, avait droit à son indemnité compensatrice de congés payés jusqu'à la fin de son contrat de travail, et alors que le montant des salaires perçus par cette dernière pendant la période considérée n'avait pas été contesté par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de la prime d'ancienneté (en ce qu'il a été fait application de la prescription quinquennale) et de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les

9683

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 00-40.264

Cour de cassation

par arrêt du 16 octobre 1996, a condamné l'employeur à lui verser des sommes au titre du non-respect de l'ordre des licenciements dans la société et de la priorité de réembauchage ; qu'elle a, le 22 mai 1997, attrait de nouveau son employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires se fondant sur l'existence d'une discrimination sexiste ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1999) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le principe d'unicité de l'instance ne pouvait pas recevoir application dans la mesure où elle n'avait eu connaissance des disparités de salaires existant entre elle et son remplaçant qu'à la veille de l'audience

9684

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.685

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maintenance Haute Précision (MHP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M.

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