Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.554

Arrêt du 30 janvier 2001Pourvoi n° 98-42.554

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement, consécutif à une réorganisation qui avait été décidée non pas pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise mais pour améliorer son rendement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Réunion, société anonyme, dont le siège est .... 6, 97408 Saint-Denis-Messag Cedex 9,

en cassation de l'arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Yvon X..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... employé de la société Automobiles Réunion a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 10 mars 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement, consécutif à une réorganisation qui avait été décidée non pas pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise mais pour améliorer son rendement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Automobiles Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Automobiles Réunion à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723b3cd5801467740d18c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b3cd5801467740d18c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.