Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 806

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée31 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9661

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.428

Cour de cassation

par lettre en date du 28 février 1997 M. X... a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'octroi des dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 1998) d'avoir accordé à M. X... la somme de 700 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que le document concernant l'exercice 1996 visé par la cour d'appel indiquait que si les meilleurs perspectives apparaissaient pour 1998, c'est en raison de la mise en oeuvre d'un plan social dans lequel il était notamment prévu un allégement des effectifs du site principal de la société anonyme Mors ;

9662

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.432

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique de M. X... se bornait à faire état de la suppression de son poste liée à la perte de commandes suite à la délocalisation de deux donneurs d'ordres habituels ; que la lettre de licenciement n'indiquait nullement que la suppression du poste de M. X... était justifiée par des difficultés économiques ou une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

9663

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.289

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 1996 invoquant la suppression de l'emploi liée à la restructuration de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par elle à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois de salaire ; alors, selon le moyen, que constitue un motif de licenciement de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail le motif économique suivant : "suppression de l'emploi occupé liée à la restructuration de la société" ; qu'en considérant qu'un tel motif ne satisfaisait pas aux exigences des articles L.

9664

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.315

Cour de cassation

il résulte du mémoire déposé le 22 mars 1999 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 mars 1998 n° 1098 D) de lui avoir accordé une somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que M. X... avait sollicité la somme de 6 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'à la date de sa décision, près de 6 ans après le licenciement du salarié, celui-ci était toujours au chômage ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne justifiait pas la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

9665

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.263

Cour de cassation

l'employeur a décidé, avec l'accord de la salariée, de classer celle-ci en qualité de "technicien B", coefficient 270 ; que, le 5 janvier 1995, l'employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail en raisons de difficultés économiques avec réduction des horaires de travail et de la rémunération ; que la salariée a refusé cette modification et a été licenciée pour motif économique, le 27 février 1995, en raison de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Laboratoire du Parc fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

9666

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.129

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 412-19 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que, pour accorder au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de son statut protecteur et pour le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage et de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel après avoir relevé que l'autorisation administrative de licenciement avait été annulée par une décision ayant autorité de chose jugée, a décidé que ce licenciement était irrégulier, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il se fonde sur un motif économique réel et sérieux ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement…

9667

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.046

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Usifroid appartenait au groupe l'Air liquide, énonce essentiellement que les difficultés économiques d'Usifroid sont établies, ainsi que la réalité de la suppression de l'emploi ; Attendu, cependant, qu'en cas de licenciement économique fondé sur des difficultés économiques, celles-ci doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société Usifroid

9669

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-43.897

Cour de cassation

l'employeur, les juges du fond se sont bornés à relever que les deux sociétés avaient le même gérant et que le papier à en-tête de la société GERD portait la mention "Groupe PIGIER" en caractères majuscules et gras ; qu'en se fondant sur ces seules constatations, juridiquement inopérantes, sans constater ni même rechercher, comme le lui demandait la société dans ses conclusions d'appel, si les conditions légales d'existence d'un groupe étaient en l'espèce réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 122-32-28, L. 122-14-3,L. 321-1 et L. 439-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas déduit l'ancienneté du

9670

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-43.274

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la fermeture du site de Boulogne Billancourt de la société Régie nationale des usines Renault, M. D... et un certain nombre d'autres salariés licenciés pour motif économique ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet de contester le motif économique de leur licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts au motif que la société aurait exécuté de manière fautive le plan social qu'elle avait présenté aux institutions représentatives du personnel ; que, par arrêt du 8 avril 1993, la cour d'appel de Versailles, avant dire droit, a ordonné une mesure de consultation ; Attendu que, pour dire que l'arrêt du 8 avril

9671

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.089

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas sérieusement exploré les possibilités de reclassement de la salariée, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée au titre de la priorité de réembauchage ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas sanctionné par l'allocation d'une quelconque indemnité spécifique, les obligations de l'employeur relatives à la priorité de réembauchage ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IPS Champerret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IPS Champerret à payer à Melle X...

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