Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée6 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9649

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.865

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° P 99-40.865 formé par la société Entreprise Bodin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 072/98 rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Régis A..., demeurant ..., 2 / de M. Marc B..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° T 99-40.865 formé par la société Entreprise Bodin, en cassation d'un arrêt n° 073/98 rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Yannick Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Paul C..., demeurant ..., 4 / de M.

9650

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.933

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mai 1998) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut se fonder sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. X... n'était pas justifié, la cour d'appel a relevé d'office qu'à la date de la rupture, l'employeur n'avait pas procédé au remplacement définitif du salarié en embauchant un salarié en contrat à durée déterminée le 31 juillet 1995 ; qu'en statuant ainsi sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2

9651

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.606

Cour de cassation

il résulte des mémoires de M. X... et de M. Y... déposés le 11 mars 1999 : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de complément d'indemnités kilométriques alors, selon le moyen, que les salariés versaient des tableaux récapitulant le relevé des courses effectuées entre le 1er octobre 1993 et le dernier jour travaillé avec la tarification applicable sans prendre en compte la modification salariale ; qu'en se bornant à dire que les salariés ne démontrent pas que la régularisation opérée se soit révélée inférieure à leurs droits, ne correspond pas à l'exigence de motivation d'une décision judiciaire et fait totalement abstraction de la nécessité pour l'employeur de produire les éléments ayant servi de base au calcul du salaire ce qu'il n'a nullement fait ;

9652

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-42.679

Cour de cassation

par contrat de travail intermittent, qu'ils avaient été employés, depuis leur embauche, de manière continue et constante, soit à temps complet, soit à mi-temps, et que l'employeur leur avait imposé une réduction de leur activité entraînant une baisse de leur salaire, la cour d'appel a pu décider qu'ils pouvaient prétendre à un rappel de salaire fondé sur le montant du salaire moyen qu'ils avaient perçu avant la réduction de leur activité ; Attendu, enfin, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires reposait sur un décompte des heures de cours apparaissant sur les bulletins de paie et sur un tableau précis, le nombre d'heures supplémentaires réclamées correspondant à des heures de

9653

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.665

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 25 mars 1969 en qualité de cadre par la Société française des pétroles, devenue la société BP France ; qu'à partir de 1973, il a travaillé pour différentes sociétés locales BP ; que par lettre de la société BP France du 11 avril 1990, il a été muté, à compter du 1er juillet 1990, auprès de la société BP Gabon pour exercer les fonctions de directeur général de cette société ; que le 1er juillet 1990, a été conclu, entre M. X... et la société BP Gabon, un contrat de travail de salarié expatrié prévoyant son engagement en qualité d'"administrateur général délégué-directeur général", qu'en juin 1992, la société BP Gabon a été cédée à la société Elf ;

9654

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.144

Cour de cassation

l'employeur que le 1er avril 1996 M. X... a été nommé responsable national du compte Leclerc, poste dont il a pris les fonctions aussitôt", sans indiquer les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contrat n'est formé que lors de la réception par le sollicitant, de l'acceptation émise par le destinataire de l'offre ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le contrat de travail attribuant à M. X...

9655

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.140

Cour de cassation

la salariée, de la modification du contrat de travail qui lui avait été proposée sans rechercher si cette lettre n'était pas suffisamment motivée par la référence ainsi faite à la cause économique mentionnée dans ladite proposition en date du 30 juin 1993, c'est-à-dire la baisse du carnet de commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ; Mais attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail, de cette modification ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement

9656

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-45.870

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1998) d'avoir fixé la créance salariale à diverses sommes afférentes aux salaires de janvier à septembre 1995, à un deuxième mois de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour déclarer la société Prevo débitrice des salaires des mois de janvier à septembre 1995, que M. X...

9657

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.465

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. Z..., A..., Cueille, X... et Y..., employés de la société Thomson CSF, ont été licenciés pour motif économique le 23 juin 1993 ; Attendu que, pour dire que la société avait satisfait aux obligations de l'article L. 122-14-2 du code du travail et débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé que dans les lettres de licenciement adressées à chacun des appelants, la société lui indiquait qu'il était concerné par le licenciement collectif pour motif économique présenté au comité d'établissement le 21 mai 1992, que les

9658

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.227

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. X... est intervenu dans le cadre d'un plan social dont la nullité n'a pas été proclamée ; qu'ainsi, le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que les condamnations manquent donc de base légale ; 2 / que M. X... avait sollicité une indemnité de 100 000 francs au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre indemnité pour licenciement illégitime, la cour d'appel qui retenait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne pouvait, à moins de méconnaître les limites du litige, accorder une somme supérieure à celle demandée à ce titre ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.

9659

Cour d'appel de Reims, 31 janvier 2001, 98/02085

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 9 août 2000 par Stéphane X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de condamner la société GUILLEMINOT au paiement des sommes suivantes : - 48.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 14.835 F à titre de rappel d'heures supplémentaires du 2 janvier 1996 au 14 janvier 1997 - 6.448,71 F à titre d'indemnité de repos compensateur - 1.483 F à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires - 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2000 par la société

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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9660

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.228

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1995 d'un licenciement pour motif économique consécutif à la suppression des postes qu'elles occupaient dans le département "maisons individuelles" de l'établissement de la société situé à Toulouse ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la légalité de leur licenciement ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (cour d'appel de Toulouse, 13 novembre 1998) d'avoir décidé que les licenciements de Mmes X... et Y... étaient dénués de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que les difficultés économiques doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non dans l'ensemble du groupe considéré toutes activités confondues ;

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