Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.865

Arrêt du 6 février 2001Pourvoi n° 99-40.865

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. A. et cinq autres salariés de la société Transports Bodin ont été licenciés pour motif économique le 21 février 1996.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement était motivée par "la forte baisse des commandes et des résultats" sans préciser l'incidence sur l'emploi, la cour d'appel a, d'une part, justement décidé que ce motif était imprécis et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, a évalué, par une décision motivée, le préjudice subi par chacun des salariés du fait de ce licenciement; que les moyens ne sont pas fondés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° P 99-40.865 formé par la société Entreprise Bodin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 072/98 rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Régis A..., demeurant ...,

2 / de M. Marc B..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° T 99-40.865 formé par la société Entreprise Bodin, en cassation d'un arrêt n° 073/98 rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Yannick Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Z..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Paul C..., demeurant ...,

4 / de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Entreprise Bodin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. A..., B..., C..., Z..., Y... et X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-40.865 et T 99-41.168 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. A... et cinq autres salariés de la société Transports Bodin ont été licenciés pour motif économique le 21 février 1996 ;

Attendu que la société Transports Bodin fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 1er décembre 1998) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la cause véritable du licenciement dans le cadre de ces énonciations ; qu'en l'espèce, les juges du fond auraient dû, au-delà de l'insuffisance de précision de la lettre de licenciement néanmoins suffisante à confirmer l'information des salariés sur la cause de licenciement, vérifier si la baisse des commandes et des résultats invoquée à l'appui du licenciement n'avaient toutefois pas entraîné effectivement la suppression des postes des intéressés ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier sa décision, le fait pour la cour d'appel de décider que le préjudice de chacun des salariés devait être apprécié en fonction d'un certain nombre de critères et des éléments versés aux débats sans pour autant s'expliquer plus avant sur les modalités concrètes lui permettant de parvenir pour chacun d'eux à la somme retenue ; qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans justifier en fait les éléments permettant de fixer à une telle somme l'indemnité octroyée à chacun des salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement était motivée par "la forte baisse des commandes et des résultats" sans préciser l'incidence sur l'emploi, la cour d'appel a, d'une part, justement décidé que ce motif était imprécis et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, a évalué, par une décision motivée, le préjudice subi par chacun des salariés du fait de ce licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Entreprise Bodin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Bodin à payer aux salariés, chacun, la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613723abcd5801467740cbd7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723abcd5801467740cbd7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.