Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée14 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9637

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-12.620

Cour de cassation

Dès lors que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur le caractère sérieux de la contestation d'une autorisation administrative de licenciement, la faute de l'avocat d'un salarié qui avait été licencié pour motif économique avec une autorisation tacite de l'autorité administrative, prive ce salarié d'une chance de voir juger que cette contestation était sérieuse, dans le litige opposant son client à son employeur pour lequel cet avocat a formé un pourvoi qui a été déclaré irrecevable, en l'absence de pouvoir spécial délivré par ce client.

9638

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.845

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à la salariée par la rupture abusive du contrat de travail consécutive à son licenciement pour motif économique prononcé sans demande préalable d'autorisation administrative, au motif que cette irrégularité n'ouvre droit, au profit de la salariée, qu'à la réparation du dommage qu'elle a directement causé ; que seules ont acquis l'autorité de la chose jugée les dispositions de l'arrêt cassé, non atteintes par la cassation partielle prononcée, qui, d'une part infirmaient le jugement entrepris, lequel avait notamment rejeté la demande d'indemnité de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part la déboutaient de la même demande, mais seulement en ce qu'elle était formulée sur le fondement de l'article L.

9639

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.200

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant 4, La Croix du Vieux Moulin, 77610 La Houssaye-en-Brie, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Golf des Aisses, société anonyme, dont le siège est route nationale 20 Sud, 45240 La Ferté-Saint-Aubin, 2 / de la société Golf de Fontenailles, société anonyme, dont le siège est Domaine Bois Boudran, 77370 Fontenailles, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.

9640

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-40.745

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le plan précise les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'il en résulte qu'un plan, qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est définitivement arrêté qu'à la date du jugement autorisant les licenciements ; que la cour d'appel, qui a constaté que les licenciements ainsi autorisés avaient été prononcés dans le mois de ce jugement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts d'avoir décidé qu'elle était tenue de garantir des créances résultant de l'exécution d'un contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de

9641

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-40.581

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse les arrêts attaqués énoncent que si Mlle Y... et M. X... ont toujours eu comme unique employeur la société Hôtelière de Nuits-Saint-Georges, la même entreprise a cependant continué de fonctionner avec une nouvelle direction à la suite de la prise de contrôle des époux Z... ; que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail auraient dû recevoir application, la nouvelle direction ne pouvant refuser de reprendre à son service des salariés employés par son prédécesseur au seul motif de difficultés économiques, ces difficultés étant nécessairement connues du repreneur à la date de son acquisition ;

9642

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-43.956

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Start informatique, société anonyme, dont le siège est 64270 Salies de Béarn, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant 7, Y... Laurent, route de Barzun, 64530 Pontacq, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9643

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.470

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 17 février 1992 en qualité de chef d'agence ; qu'après changement de dénomination de l'employeur, un nouveau contrat de travail a été régularisé avec la société Dietsmann maintenance technologies, le 10 décembre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 juin 1993 par la société Setram Automation venant aux droits de la précédente ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande en contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; Mais attendu qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ;

9644

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.899

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1995 il a été licencié pour motif économique le poste de Directeur salarié de la copropriété étant supprimé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour confirmer, sur contredit, le jugement du conseil de prud'hommes déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel énonce qu'il résulte du contrat de M. X..., qualifié à tort de contrat de travail dans des avenants ultérieurs portant sur la rémunération, et de la situation de fait que ne dément aucun élément du dossier que l'intéressé devait rendre compte de sa gestion

9645

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.832

Cour de cassation

l'employeur intégrant les primes semestrielles et le complément annuel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, R 122-2 du Code du travail et 16 de la Convention collective applicable ; Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la Convention collective ne prévoyait pas l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle qu'elle instituait, a décidé, à bon droit, de se référer aux dispositions légales ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que la prime de retard d'imprimerie était un élément du salaire et que la période des douze derniers mois était la formule la plus avantageuse pour les salariés conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, a légalement justifié sa décision ;

9646

Cour d'appel d'Agen, 6 février 2001, 00/0048

Cour d'appel

par lettre du 26 mars 1999 que les critères pris en considération pour l'ordre des licenciements avaient porté, conformément à la convention collective, sur l'ancienneté, les qualités professionnelles et les charges de famille. Le 26 mai 1999 madame X... qui avaient été élue le 10 décembre 1997 à des fonctions de conseiller au conseil de prud'hommes de BRIVE, section activités diverses, a saisi en faisant application des dispositions de l'article 47 du NCPC le conseil de prud'hommes de FIGEAC de demandes d'indemnités fondées sur l'irrégularité de son licenciement, prononcé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, ainsi que sur le caractère abusif dudit licenciement, selon elle dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9647

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.261

Cour de cassation

l'association Résidence La Libre Pensée respectivement en qualité d'infirmière et de commis de cuisine ont été licenciées le 16 janvier 1995 et 1er février 1996 pour motif économique ; Attendu que l'association Résidence La Libre Pensée fait grief aux arrêts attaqués (Angers, 13 octobre 1998) de l'avoir condamnée à verser aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans les mémoires annexés au présent arrêt et pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et de contradiction de motifs ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir tenté de reclasser les salariées et a exactement décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ;

9648

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.881

Cour de cassation

l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, la cour d'appel, qui a constaté que la société avait procédé au moment du licenciement à plusieurs embauches sur des postes dont il n'était pas allégué que M. X...

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