Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée27 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9625

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.595

Cour de cassation

par courrier du 30 octobre, M. de X... a néanmoins réitéré une simple acceptation partielle de sa mission, en formulant derechef son impératif d'organisation de la mission sur trois jours ; qu'en déduisant de ces courriers que "M. de X... n'avait pas refusé d'effectuer la mission temporaire sur le site de Nérac, mais a demandé s'il existait une possibilité d'aménager l'organisation du travail en raison de l'éloignement du site de la Courneuve au site de Nérac" quand il en résultait au contraire qu'il avait refusé partiellement cette mission, la cour d'appel a dénaturé les courriers et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'un licenciement ne peut être qualifié d'économique que s'il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs

9626

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.557

Cour de cassation

l'employeur présenté par Mme Y... dans ses conclusions et pièces communiquées, lettre du 3 octobre 1995, ''qui déclare que Mme Y... prenait des mesures de sa propre initiative, que", toujours selon cette lettre, ''des fournisseurs trouvaient le magasin fermé ; qu'en outre, les conclusions de l'employeur reconnaissent les responsabilités de prises de mesures et d'essayages de Mme Y... comme elle le signale dans ses propres conclusions ; qu'enfin il est apparu à Mme Y...

9627

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-11.422

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995 ; qu'en déclarant dès lors le Code du travail de l'outre-mer applicable motifs pris de ce que les navires de la société Fish seraient immatriculés aux Kerguelen, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret susvisé ; 3 / que l'article 5 de la loi du 13 décembre 1926 instituant le Code du travail maritime dispose que cette loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français ; que selon l'article 132 de la même loi "pour application de la présente loi, l'expression "autorité maritime" désigne le fonctionnaire chargé dans la France métropolitaine et en Algérie du service de l'inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police et de la navigation ;

9628

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-10.857

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les demandeurs ont été licenciés pour motif économique ; que le Code du travail de l'Outre-mer ne comporte aucune disposition relative au licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 38 et suivants de la loi du 15 décembre 1952 ; 5 ) que le droit du salarié à un statut protecteur, notamment en cas de licenciement économique est reconnu par la Convention du 22 juin 1982 (décret du 9 février 1990 D 1990. 143) publiée au Journal Officiel du 15 février 1990 ; qu'en déniant un tel statut à une certaine catégorie de marins servant sur des navires français, la cour d'appel a violé la Convention susvisée ; 6 ) que les articles 7 et suivants du Pacte de New-York

9629

Cour d'appel d'Agen, 20 février 2001, 99/01819

Cour d'appel

Agnès A..., embauchée en qualité de vendeuse par l'Association ECO TERRE à compter du 4 octobre 1996 dans le cadre d'un Contrat initiative emploi d'une durée de 24 mois a fait l'objet d'un licenciement selon courrier du 3 novembre 1997 adressé par Maître Y... agissant en qualité de liquidateur de l'association dont le redressement ouvert le 27 juin 1997 a été converti en liquidation judiciaire selon jugement du 17 octobre suivant. Saisi à la requête de la salariée le Conseil de Prud'hommes d'Agen, par jugement du 16 novembre 1999 déclaré opposable à l'AGS, a fixé sa créance à la liquidation judiciaire de l'Association ECO TERRE à la somme de 71 340 francs outre celle de 7 134 francs au titre des congés payés y afférents. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Maître Y...

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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9630

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.430

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le salarié avait droit à une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant sans se référer aux dispositions de l'article L. 122-14-4 ; que les moyens qui, pour partie, manquent en fait, ne peuvent être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les heures supplémentaires alléguées par le salarié n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;

9631

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.043

Cour de cassation

l'employeur avait rempli son obligation ; Attendu, ensuite, que le moyen pris en sa seconde branche s'attaque à un motif inopérant de l'arrêt ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.

9632

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 97-41.216

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mecaserto, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant Résidence Formamoir, appartement 1130, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.

9633

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société AMS entreprise, a été licencié pour motif économique le 23 février 1995 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié ne conteste pas les données économiques fournies par la société et qu'il est mal fondé à soutenir que son emploi n'a pas été supprimé ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

9634

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.691

Cour de cassation

l'employeur, mais de l'illégalité des décisions prises par l'autorité administrative et de l'intervention de recours contentieux formés par des tiers ; que ce n'est donc pas l'employeur qui a empêché l'accomplissement de la condition à laquelle était soumise l'acquisition de la commission ; qu'en décidant cependant que la société Pierre et Vacances n'était pas en droit de se prévaloir de la clause de bonne fin, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ; Mais attendu que par un motif non critiqué, la cour d'appel a relevé que la non-réalisation de la vente était imputable à la faute de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que le salarié ne pouvait être privé de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la…

9635

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-43.683

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune obligation de recherche de reclassement ne pèse sur le mandataire-liquidateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire-liquidateur doit, avant tout licenciement, procéder à une recherche de reclassement du salarié, notamment au sein du groupe dont l'organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté

9636

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.115

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société AMS entreprise, a été licencié pour motif économique le 20 février 1995 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié ne conteste par les données économiques fournies par la société et qu'il est seul fondé à soutenir que son emploi n'a pas été supprimé ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la rupture économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

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