Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.216

Arrêt du 14 février 2001Pourvoi n° 97-41.216

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement donnée pour motif économique énonçait.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement donnée pour motif économique énonçait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mecaserto, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant Résidence Formamoir, appartement 1130, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Mecaserto, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 12 juin 1991 par la société Mecaserto, a été licencié le 12 mars 1993 ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321 du Code du travail, la société Mecaserto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement donnée pour motif économique énonçait des motifs imprécis, sans préciser leur incidence sur l'emploi ou le poste occupé par le salarié, a pu décider que l'énoncé de cette lettre ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mecaserto aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613723accd5801467740cc9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723accd5801467740cc9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.