Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.115
Arrêt du 14 février 2001Pourvoi n° 99-40.115
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié ne conteste par les données économiques fournies par la société et qu'il est seul fondé à soutenir que son emploi n'a pas été supprimé.
- Portée: Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la rupture économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état de la baisse du carnet de commande, de la situation économique morose et du niveau des prix du marché, ne contenait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société AMS entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé de la société AMS entreprise, a été licencié pour motif économique le 20 février 1995 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié ne conteste par les données économiques fournies par la société et qu'il est seul fondé à soutenir que son emploi n'a pas été supprimé ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la rupture économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état de la baisse du carnet de commande, de la situation économique morose et du niveau des prix du marché, ne contenait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société AMS entreprise aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137238ccd5801467740b3af
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238ccd5801467740b3af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2001.
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