Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée6 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9613

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 00-41.367

Cour de cassation

l'employeur des 1er et 25 avril 1996 font état d'une prise d'acte de rupture par la FNTS, leur acceptation ne concernant que le reclassement, que la rupture des relations contractuelles dont la FNTS a pris l'initiative et dont la date a été décidée unilatéralement par cette dernière ne résulte donc pas d'un commun accord des parties, que la rupture constitue un licenciement économique ouvrant droit pour les salariés aux indemnités de rupture ; Attendu, cependant, que le seul fait pour des salariés de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail par l'employeur ne suffit pas à caractériser un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'en réponse à la proposition qui leur était faite par la FNTS d'un

9614

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 99-42.291

Cour de cassation

l'employeur ait ou non cotisé au régime d'assurance chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée le 29 mars 1995 et que les créances des intéressées étaient nées antérieurement à cette date de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin aux litiges par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique commun aux trois pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont décidé que la garantie de l'AGS n'est pas due à Mmes…

9615

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.479

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture résultant d'une cause économique.

9616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.667

Cour de cassation

l'employeur est tenu de délivrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, fixant le point de départ des intérêts au taux légal, rejetant la demande de remise d'une lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Kidder Peabody à payer à M.

9617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-43.877

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fait ressortir l'existence d'un groupe au sein duquel devait être apprécié le motif économique du licenciement ; qu'ayant constaté que la société Rouanet ne justifiait pas de difficultés économiques au sein de ce groupe, elle a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rouanet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rouanet à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

9618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-44.370

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la charge de la preuve ne pèse pas davantage sur le salarié que sur l'employeur, sauf obligation faite à ce dernier, en cas de licenciement économique, de communiquer au juge les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du même Code ; qu'en l'espèce, conformément aux articles L. 321-2 et L. 321-4, la société Brink's ouest avait versé aux débats les calendriers prévisionnels des opérations de licenciement, les raisons économiques, financières et techniques du projet, notamment en termes de perte du chiffre d'affaires, et le plan social ; que dès lors en déclarant que la société Brink's ouest, qui ne produisait pas d'éléments

9619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.836

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le coût élevé d'un salarié peut constituer un motif de licenciement économique si la situation financière de l'entreprise ne permet pas d'en assurer la charge ; qu'ainsi, en l'espèce où il avait été proposé à M. X...

9620

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.719

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 1986, viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que la société Les Nouvelles Galeries n'avançait aucune tentative de reclassement du salarié ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions transitoires instituées par l'article 4 de la loi du 3 juillet 1986, tout licenciement pour motif économique devait donner lieu à une lettre énonçant le ou les motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement, prononcé le 28 juillet 1986, n'était pas motivé, a justement décidé que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

9621

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.251

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique tiré de diffcultés économiques le 29 janvier 1996 ; Attendu que la société Le Chartier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les sociétés Le Chartier et Drouot constituent deux sociétés distinctes et qu'elle ne pouvait proposer un contrat de travail au sein de la société Le Drouot, si ce n'est par la voie du reclassement qui n'est pas visé par la cour d'appel ; que la cour d'appel s'est contredite en soutenant que la suppression de poste n'avait pas d'incidence sur l'emploi au restaurant Le Drouot, alors qu'en qualité d'employeur, elle versait l'intégralité du salaire de Mme X...

9622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 97-45.545

Cour de cassation

En l'état de la clause de mobilité, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne s'était pas contenté d'observer le délai de prévenance prévu à la clause mais avait avisé à l'avance le salarié de son déplacement pour lui permettre de s'organiser, a pu décider que le refus délibéré et injustifié du salarié d'obéir à l'ordre qui lui était donné, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérisait une faute grave.

9623

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-11.968

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995 ; qu'en déclarant dès lors le Code du travail de l'outre-mer applicable motifs pris de ce que les navires de la société Fish seraient immatriculés aux Kerguelen, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret susvisé ; 4 ) que l'article 5 de la loi du 13 décembre 1926 instituant le Code du travail maritime dispose que cette loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français ; que selon l'article 132 de la même loi "pour l'application de la présente loi, l'expression "autorité maritime" désigne le fonctionnaire chargé dans la France métropolitaine et en Algérie du service de l'inscription maritime, dans les colonies française et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police et de la navigation ;

9624

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-41.142

Cour de cassation

par lettre du 18 août 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ; Attendu que la société Gaz Flash fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de requalifier le contrat soumis à son appréciation, qu'en l'espèce la société Gaz Flash avait contesté la qualification de contrat de travail attribuée au contrat le liant à M. X... en faisant valoir que dans les relations la liant à M. Jean-Claude X... faisaient défaut deux éléments essentiels du contrat, à savoir une prestation de travail et

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