Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.877
Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 98-43.877
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fait ressortir l'existence d'un groupe au sein duquel devait être apprécié le motif économique du licenciement; qu'ayant constaté que la société Rouanet ne justifiait pas de difficultés économiques au sein de ce groupe, elle a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
- Moyen: Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement pour motif économique de M. Y., prononcé le 24 février 1995, était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rouanet, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
P6 0 t 3 Ul'audience publique du étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme X..., MM. Z..., Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement pour motif économique de M. Y..., prononcé le 24 février 1995, était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fait ressortir l'existence d'un groupe au sein duquel devait être apprécié le motif économique du licenciement ; qu'ayant constaté que la société Rouanet ne justifiait pas de difficultés économiques au sein de ce groupe, elle a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rouanet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rouanet à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723accd5801467740ccb5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723accd5801467740ccb5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2001.
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