Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 801

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée7 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9601

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.976

Cour de cassation

l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que la société Princifarm avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles par la lettre envoyée à l'apprentie le 19 septembre 1994, laquelle lettre se bornait à l'informer de son prochain licenciement et à la dispenser de travailler, d'une part, a fait ressortir que le plan de cession à la société Galien ne prévoyait pas la suppression de l'emploi d'apprentie comptable occupé par l'intéressée et, d'autre part, a retenu que la société Galien avait opposé un refus à la demande de l'inspection du travail de poursuivre le contrat d'apprentissage, d'où résultait l'existence d'une collusion frauduleuse des deux sociétés en vue de faire échec aux droits de l'

9602

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.962

Cour de cassation

la salariée avait réagi de manière très violente en tenant à plusieurs reprises des propos grossiers, injurieux et menaçants à l'égard du gérant de la société, la cour d'appel, qui a fait ressortir par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que cette attitude constituait la cause véritable de son licenciement, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la société Dial la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait

9603

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.404

Cour de cassation

la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique, que si la modification de contrat s'apprécie au sein de l'entreprise, les difficultés économiques qui l'ont imposée s'apprécient au niveau du secteur d'activité tout entier, qu'en l'espèce, dans le cadre des restructurations imposées par les difficultés économiques rencontrées dans le secteur d'activité des publications gratuites, la société Gratannonces, qui avait embauché Mme X..., a été rachetée par Information publicitaire, elle-même rapidement en difficulté et rachetée à son tour par la société…

9604

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-46.124

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Hypromat France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Hypromat France, les conclusions de M.

9605

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.248

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt attaqué relève que, selon le procès-verbal du 14 mai 1974 produit par l'employeur, le comité central d'entreprise avait décidé que "la prime de 13e mois n'est versée qu'en cas de présence sur les listes du personnel au 31 décembre et à condition que la personne ne soit pas en période de préavis" ; que cette pièce n'ayant pas été communiquée au salarié, elle sera écartée des débats ; Attendu, cependant, que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il…

9606

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.896

Cour de cassation

par courrier du 2 août 1994, M. X... indiquait à son employeur qu'il était disposé "à poursuivre son travail pour une durée de 3 mois, à l'issue desquels il cesserait ses fonctions, sauf accord particulier" ; que, le 2 septembre, M. X... confirmait "qu'il ne lui paraissait pas souhaitable d'en venir à certaines extrémités" ; qu'en estimant cependant que la rupture du contrat de travail était exclusivement imputable à l'ADGESSA, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que "les parties se trouvaient en pourparlers avant de parvenir à la situation du licenciement pour motif économique de M. X...", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; ce faisant, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

9607

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.849

Cour de cassation

l'employeur avant que la demande ne lui soit adressée ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la demande formulée le 30 décembre 1997 par le syndicat CGT n'avait pas pour seul objet d'empêcher le licenciement de M. Z... par la société Géo Sigma, qui envisageait depuis longtemps de se séparer de son salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel était uniquement saisie de la validité de la procédure de licenciement pour motif personnel de M. Z..., qui invoquait le statut de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel ; qu'en énonçant que, M. Z... ayant la qualité de

9608

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-46.044

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que cette décision ait été prise dans un intérêt autre que celui de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que la date de la rupture du contrat de travail doit seule être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement ; qu'en prenant en compte la possibilité de financement qu'a trouvée, en 1997 la société IGPM Plus pour l'achat de deux nouvelles rotatives, pour apprécier le bien-fondé des licenciements auxquels elle a procédé au mois d'octobre 1994, la cour d'appel a violé l'article 321-1 du Code du travail ; 4 / qu'en retenant, par motifs adoptés de premiers juges, que l'employeur avait disposé de

9609

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.131

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée a été licenciée le 21 juin 1994 ; qu'en se plaçant néanmoins au 30 septembre 1995, date de clôture de l'exercice annuel suivant, et non à la date du licenciement, pour apprécier la situation économique de l'entreprise et dire que la baisse d'activité dont elle reconnaissait l'existence ne rendait pas nécessaire la modification des horaires de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et 321-1 du Code du travail ; 3 / que la société FLK faisait valoir à cet égard dans ses conclusions d'appel que si elle avait continué d'employer aux mêmes conditions Mme X..., compte tenu de son salaire de l'année 1993, elle se serait trouvée en perte de plus de 150 000 francs et non en bénéfice ;

9610

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.108

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 1992 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés pour l'essentiel d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des faits, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué au salarié diverses indemnités ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, et qui ne peut se voir reprocher une dénaturation des faits qu'elle se borne à apprécier, a constaté que l'activité fumisterie, à laquelle collaborait M. X... depuis son entrée dans l'entreprise, avait enregistré une croissance des commandes de 1991 à 1993, et que ces faits étaient en contradiction avec le motif économique qui fixe les limites du litige ;

9611

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 99-40.025

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait perçu, lors de la rupture de son contrat de travail, une indemnité conventionnelle de licenciement, le débat relatif aux indemnités complémentaires de licenciement portant sur la reprise d'ancienneté de quinze ans incluse dans son contrat de travail et l'appréciation de ses droits nés de la convention collective nationale des personnels des banques en matière de licenciement ; que cette reprise d'ancienneté n'altérait pas la nature de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi due à M. Y... en complément de laquelle étaient prévues les indemnités demandées par celui-ci, en application de l'avenant à l'accord d'entreprise du 20 avril 1994 et ayant pour objet de réparer le

9612

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-21.513

Cour de cassation

l'employeur est tenu de proposer des mesures concrètes pour éviter les licenciements, qu'en se bornant à décrire le fonctionnement de la cellule de reclassement Synergie plus, sans rechercher si le budget et le personnel de celle-ci étaient suffisants pour qu'elle fonctionne correctement et que sa création soit une mesure effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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