Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.956
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le jugement énonce que l'état de santé de M. X..., gérant de la société Jard'Imm, s'est détérioré au dernier trimestre 1997 ; que M. Y... connaissait personnellement M. X... et avait parfaitement connaissance de l'évolution de l'état de santé de ce dernier, atteint d'une affection grave de longue durée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, ne fait pas état, comme motif de la rupture, de l'état de santé de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS,