Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 800

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée14 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9589

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.956

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le jugement énonce que l'état de santé de M. X..., gérant de la société Jard'Imm, s'est détérioré au dernier trimestre 1997 ; que M. Y... connaissait personnellement M. X... et avait parfaitement connaissance de l'évolution de l'état de santé de ce dernier, atteint d'une affection grave de longue durée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, ne fait pas état, comme motif de la rupture, de l'état de santé de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS,

Licenciement économique / PSECassation+5
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9590

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.640

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 22 août 1988 en qualité de VRP par la société AMS, a été licenciée pour motif économique le 9 mai 1995 et a signé une convention de conversion ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité de clientèle ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande la cour d'appel a retenu que l'indemnité de clientèle n'est pas due lorsque la rupture est intervenue d'un commun accord entre les parties, notamment en cas de signature d'une convention de conversion ; Qu'en statuant ainsi alors que la résiliation du contrat de travail d'une VRP ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L.

9591

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.233

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1998) d'avoir déclaré recevable la demande précitée et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte, que M. X... avait signé à un moment où il ne se trouvait plus sous la dépendance de son employeur et qu'il avait dénoncer hors délai, était établi pour une somme correspondant notamment au paiement des indemnités de toutes natures dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, termes généraux qui faisaient obstacle à une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, viole l'article L. 122-17 du Code

9592

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.243

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 24 mai 1993 par la société Tourneville Sécurex en qualité de conducteur offset, a été licencié pour motif économique le 24 janvier 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié ayant déjà été réglé des heures supplémentaires effectuées partiellement sous forme de primes exceptionnelles improprement qualifiées, à hauteur de la somme de 64 710 francs et pour partie en heures supplémentaires, ne saurait obtenir un second paiement ; Attendu cependant que les heures

9593

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.030

Cour de cassation

la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que la société Chorus n'établissait pas que le reclassement de l'intéressée eût été impossible au sein de la société Timbropresse et qu'aucune permutabilité n'était possible, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que la société Timbropresse se consacre exclusivement à la rédaction et à la publication de journaux philatéliques et que la salariée n'était pas une professionnelle de l'édition ou de la presse philatélique ; Mais attendu que, sans encourir le grief de la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la société Chorus ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement des salariées au sein de la

9594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.294

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'employeur n'a pas contesté à l'audience la nouvelle évaluation faite par le salarié du montant des commissions qu'il estimait lui être dues ; que la procédure étant orale, la cour d'appel a, dès lors et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le débat des parties n'avait porté que sur le caractère économiquement justifié de la modification proposée dans son ensemble, sans que l'une ou l'autre envisage la possibilité et les effets d'une modification du contrat partiellement justifiée…

9595

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.293

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Lyon, 8 janvier 1999) l'avoir condamné au paiement d'un rappel de commissions, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses écritures d'appel, la société Scapa Tapes France avait fait valoir, à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'annexe 5 du contrat de M. Jean-Philippe X..., la commission due était réduite à 4 % lorsque le client passant la commande appartenait à une chaîne dont le siège social se trouvait hors du secteur du VRP, ce qui était le cas des magasins Bricomarché ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne répondant pas davantage au moyen pris de ce que M. X... ne pouvait

9596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.022

Cour de cassation

Est applicable au salarié qui, classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, compte pour une unité et demie en application de l'article D. 323-2 du Code du travail, l'article L. 323-7 du même Code selon lequel, en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4.

9597

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-13.608

Cour de cassation

par jugement du 31 mars 1994, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a annulé le plan social établi par la société Les Fermiers landais ; que la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société au motif que l'appelante avait acquiescé au jugement en soumettant au comité d'entreprise un nouveau plan social ; que l'arrêt de la cour d'appel de Pau a été cassé en tant qu'il avait considéré que la société avait acquiescé au jugement, alors que le dispositif de la décision d'annulation entreprise n'avait mis à la charge de la société appelante aucune obligation précise et que la mise en oeuvre par celle-ci d'un second projet de licenciement économique ne procédait donc pas de son exécution ; Attendu que la société Les

9599

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.025

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat

9600

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.456

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur Finag a "justifié d'une recherche infructueuse de reclassement" auprès de "Synergie" ; qu'il en résultait que cette recherche ne visait pas seulement cette société, mais l'ensemble de ses filiales ou bureaux décentralisés ; qu'en omettant de s'en expliquer, au regard de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) le reclassement du salarié pour motif économique ne peut se faire au sein du groupe de sociétés auquel est lié l'employeur que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

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